Instruction : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 90-86.302
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-86.302, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de non lieu
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Code de procédure pénale, article 186
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.302
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-86.302, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de non lieu ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.302
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545118.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non lieu - Appel - Appel de la partie civile - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Louis, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 septembre 1990, qui dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre X... pour voies de fait et dégradations de biens, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit :
5d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 22 juin 1990 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque des chefs de voies de fait avec préméditation et dégradation volontaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 5 juillet 1990 par la partie civile la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée "au delà du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de ce texte ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit jugé irrecevable le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
7rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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