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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 95-84.809

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 95-84.809, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.809
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 95-84.809, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juillet 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.809

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569452.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, extorsion de document, menaces de mort réitérées, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés;

9"alors que la minute de l'arrêt doit être signée par le président et le greffier; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture de l'arrêt; qu'en l'espèce l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé en audience publique par M. Garrabos, président de chambre; que cependant l'arrêt est signé par un conseiller faisant fonction de président; que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités prévues par l'article 486 du Code de procédure pénale ont été respectées";

10Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, que la cause a été appelée devant M. Garrabos, président de chambre, la décision rendue après délibéré par M. Garrabos, faisant fonctions de président et la minute signée par le conseiller faisant fonctions de président;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que le conseiller faisant fonctions de président ait été qualifié à tort de président de chambre, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction et de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés;

15"aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les ont déclarés établis et leur ont donné leur juste qualification pénale;

16"et aux motifs adoptés que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés mais ses dénégations ne sont pas crédibles; que les accusations portées contre lui, dénoncées par la victime, sont établies tant par les certificats médicaux versés aux débats que par les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête;

17"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, pour déclarer Gabriel X... coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel se borne à énoncer que si le prévenu nie les faits ses dénégations ne sont pas crédibles, les accusations portées contre lui étant établies; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni les faits reprochés à Gabriel X... ni les éléments constitutifs des infractions ni le contenu des documents ayant entraîné sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale";

18Vu lesdits articles ;

19Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit énoncer les faits et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable;

20Attendu que, pour condamner Gabriel X... des chefs de violences avec arme, extorsion et menaces de mort réitérées, la cour d'appel par motifs adoptés des premiers juges, se borne à énoncer que les accusations portées contre le prévenu par la victime sont établies tant par les certificats médicaux versés aux débats que par les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête, et qu'elles constituent les infractions retenues à la prévention;

21Mais Attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les circonstances de fait propres à caractériser les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité des qualifications retenues;

22Par ces motifs,

23CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juillet 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire;

28Avocat général : M. Perfetti ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.809
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 95-84.809, inédit

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