Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 96-83.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 96-83.071, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5
- Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Décision de rejet de demande de mise en liberté
- Absence d'articulation du mémoire
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.071
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 96-83.071, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5 ; Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Décision de rejet de demande de mise en liberté ; Absence d'articulation du mémoire ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550260.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure - Détention provisoire - Délai raisonnable - Décision de rejet de demande de mise en liberté - Absence d'articulation du mémoire - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Guy X..., détenu depuis le 19 janvier 1993;
9"aux motifs que "le maintien en détention de Guy X... est nécessaire pour empêcher des pressions sur les témoins, les victimes, les proches, prévenir le renouvellement de l'infraction, préserver l'ordre public du trouble profond et durable causé par l'infraction et s'assurer de sa représentation";
10"alors que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen invoqué par Guy X..., tiré de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquant le droit d'être remis en liberté si l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable";
11Attendu qu'il appert, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le mémoire dont Guy X... a saisi la chambre d'accusation se borne à critiquer les charges réunies à son encontre par le juge d'instruction et à demander qu'il soit tenu compte notamment des dispositions de l'articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
12Attendu que le simple fait d'invoquer ce texte, en l'absence de toute articulation du mémoire, n'était pas de nature à mettre la chambre d'accusation en demeure d'y répondre;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
18Avocat général : M. Perfetti ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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