Abandon de famille : Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 94-82.848
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 94-82.848, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Inexécution de l'obligation
- Prestation compensatoire
- Convention judiciairement homologuée
- Nécessité
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.848
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 359 p. 1059
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 94-82.848, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Inexécution de l'obligation ; Prestation compensatoire ; Convention judiciairement homologuée ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une " prestation compensatoire " qui ne résulte ni d'un jugement exécutoire, ni d'une convention judiciairement homologuée ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 2
- Code civil, article 232
- Code civil, article 233
- Code civil, article 270
- Code civil, article 278
- Code civil, article 279
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 227-3
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 357-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 359 p. 1059
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.848
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-12-06, Bulletin criminel 1972, n° 378, p. 953 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-01-10, Bulletin criminel 1984, n° 10, p. 28 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-03-23, Bulletin 1994, I, n° 103, p. 78 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066353.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Prestation compensatoire - Convention judiciairement homologuée - Nécessité.
Références de titrage : ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Prestation compensatoire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Nécessité
Sommaire officiel
Une " prestation compensatoire " qui ne résulte ni d'un jugement exécutoire, ni d'une convention judiciairement homologuée ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 2
- Code civil, article 232
- Code civil, article 233
- Code civil, article 270
- Code civil, article 278
- Code civil, article 279
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 357-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-12-06, Bulletin criminel 1972, n° 378, p. 953 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-01-10, Bulletin criminel 1984, n° 10, p. 28 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-03-23, Bulletin 1994, I, n° 103, p. 78 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
3- X..., partie civile,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 21 avril 1994, qui, après relaxe de Y... du chef d'abandon de famille, a débouté la partie civile de ses demandes.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal alors en vigueur, 1351 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
9Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de violation des articles 357-2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 227-3 du nouveau Code pénal, 232, 233, 270, 278, 279 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y... prévenu d'abandon de famille et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;
11" aux motifs que le jugement de divorce a seulement constaté que les parties ont "réglé par convention notariée du 3 août 1991 les effets du divorce sous la condition de son prononcé", laquelle convention notariée prévoyait le règlement de la prestation compensatoire visée dans la prévention ;
12" que la loi pénale est d'interprétation stricte et que l'article 357-2 du Code pénal prévoit l'existence d'une prestation ou d'une pension fixée par un jugement ou résultant d'une convention judiciairement homologuée ;
13" que le jugement de divorce du 10 décembre 1991 n'a pas fixé le montant de la prestation compensatoire invoquée, ni n'a homologué la convention des parties, laquelle aurait d'ailleurs été précédée d'un examen par le juge qui n'a pas eu lieu en l'espèce ;
14" qu'ainsi le jugement de divorce n'ayant pas donné force exécutoire à la convention des parties, celle-ci ne peut servir de base à des poursuites pénales fondées sur l'article 357-2 du Code pénal ;
15" alors que, d'une part, en l'état d'un jugement de divorce ayant, dans son dispositif expressément constaté, à la demande des époux, que ceux-ci avaient réglé les effets du divorce par convention notariée dont ils sollicitaient conjointement l'homologation sous la condition de son prononcé, la juridiction pénale, saisie de poursuites pour abandon de famille exercées contre l'époux qui, après avoir exécuté pendant 4 mois les stipulations de ladite convention prévoyant le versement mensuel d'une rente à son épouse à titre de prestation compensatoire, était demeuré plus de 2 mois sans effectuer aucun versement, a violé l'article 357-2, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en refusant d'en faire application sous prétexte que le jugement de divorce n'aurait pas donné force exécutoire à cette convention parce qu'il n'avait pas précisé qu'il l'homologuait ;
16" alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de la partie civile tiré de l'exécution volontaire par son ex-conjoint, pendant plusieurs mois après le jugement de divorce, des dispositions de la convention notariée prévoyant le versement d'une prestation compensatoire à son épouse " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la rente représentative d'une prestation compensatoire " qu'il avait été condamné à verser à X... par jugement de divorce du 10 décembre 1991 " ;
19Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt confirmatif attaqué relève par motifs propres et adoptés que le jugement susvisé n'a pas fixé le montant de la prestation compensatoire ni homologué la convention notariée intervenue entre les parties ; qu'au surplus l'incrimination pénale ne vise, au titre des " conventions judiciairement homologuées ", que celles prévues par l'article 232 du Code civil qui n'était pas applicable dans le cadre de la procédure de divorce intervenu entre les époux Y... ;
20Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le défaut de versement d'une prestation compensatoire qui ne résulte ni d'un jugement, ni d'une convention judiciairement homologuée ne peut caractériser le délit d'abandon de famille ;
21Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
23REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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