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Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 95-84.536

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 95-84.536, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 octobre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
95-84.536
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 361 p. 1063

Titrage officiel

CASSATION - Qualité - Partie civile - Grief tiré d'une violation ou fausse application de la loi d'amnistie.

Références de titrage : AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Moyen fondé sur la violation de la loi d'amnistie - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie, dès lors que cette violation ou fausse application n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ; en conséquence est irrecevable le pourvoi d'une partie civile contre les dispositions d'un arrêt ayant déclaré amnistiée une précédente condamnation prononcée aux termes d'une décision ayant fait droit à ses propres prétentions. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-25, Bulletin criminel 1983, n° 30, p. 60 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui a rejeté sa requête tendant à voir déclarer non amnistiée, au regard de la loi du 20 juillet 1988, la condamnation prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 18 janvier 1993, contre Adam X..., à 8 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, du chef de fausses déclarations en vue d'obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations indues, délit prévu et puni par les articles L. 371-1 et L. 371-5 du Code de la sécurité sociale.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen de cassation, fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie dès lors que, comme en l'espèce, la décision portant sur la peine n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ;

D'où il suit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale le pourvoi est irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

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