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Banqueroute : Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 96-80.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 96-80.024, Inédit

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Détournement d'actif
  • Définition
  • Mise en redressement judiciaire
  • Autorisation de poursuite temporaire d'exploitation
  • Travaux effectués au nom d'une autre société créée avant liquidation
  • Fonds devant revenir aux créanciers
  • Délit constitué
  • Ancien code pénal, article 402
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 96-80.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Détournement d'actif ; Définition ; Mise en redressement judiciaire ; Autorisation de poursuite temporaire d'exploitation ; Travaux effectués au nom d'une autre société créée avant liquidation ; Fonds devant revenir aux créanciers ; Délit constitué

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569282.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Définition - Mise en redressement judiciaire - Autorisation de poursuite temporaire d'exploitation - Travaux effectués au nom d'une autre société créée avant liquidation - Fonds devant revenir aux créanciers - Délit constitué.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - MAVRIC Marijan,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1995, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sa faillite personnelle;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 402 du Code pénal ancien, 196, 197-2°, 198, alinéa 1, 201, alinéa 1, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt a déclaré Marijan Y... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende;

9"aux motifs qu'en juin 1987, Marie-Martine Z..., épouse Y..., s'inscrivait comme artisan au registre du commerce de Saint-Denis pour une activité "d'électricité bâtiment, travaux publics et transports, maçonnerie" sous l'enseigne "entreprise Y..."; que son époux, Marijan Y... devait diriger en fait cette société ("Mon activité a pris de l'importance et mon épouse a embauché jusqu'à une trentaine d'ouvriers. J'avais un rôle de technicien, je surveillais les chantiers (...); pendant plusieurs années, je me suis occupé de l'entreprise Y... (qui) était au nom de ma femme, mais c'est moi qui m'occupait du côté technique (...)"; qu'en 1990, Y... embauchait Alain X... comme salarié; que le 19 décembre 1990, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ouvrait la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise Y...; que sa liquidation judiciaire intervenait par jugement rendu le 19 juin 1991; que le passif déclaré était de 8 400 982 francs; que le 17 février 1991, Marijan Y... créait la SCI Céline avec Alain X... pour une activité d'études topographiques; que le 12 juillet 1991, Alain X... déclarait la constitution de la SARL Construction Electrique de l'Est (CEE) et embauchait Marijan Y... comme salarié; que le 25 mars 1991, l'entreprise Y... établissait un devis de 229 723,67 francs pour la réalisation des travaux d'électricité nécessaires à l'organisation de la foire annuelle de Bras-Panon; que ces travaux étaient effectués par des ouvriers de l'entreprise Y...; que le 30 mai 1991, un contrôle des installations électriques ainsi réalisées était effectué par la Socotec à la demande de la "société Y... à Bras-Panon", en présence d'Alain X... "de Y...";

10que le 5 mai 1991, Marijan Y... avait adressé à la mairie de Bras-Panon un devis identique à celui du 25 mars 1991, sur papier à en-tête de la SCI Céline par Alain X..., gérant minoritaire, qui détenait 10 % des parts, lui-même détenant le reste; que, sur demande de Marijan Y..., le maire de Bras-Panon donnait instructions pour que les travaux réalisés par l'entreprise Y... soient réglés à la SCI Céline, notamment à hauteur de la somme de 192 570 francs qui correspondait au prix de la vente de trois parcelles de terrain, selon un compromis signé le 15 mai 1989 entre la commune et l'entreprise Y...; que le 29 octobre 1991, intervenait la vente notariée de ces terrains au profit de la SCI Céline, représentée par Marijan Y...; que la commune de Bras-Panon lui remettait un chèque de 34 882,95 francs tiré à l'ordre de la SCI Céline, en paiement du solde des travaux d'électrification de la foire de Bras-Panon;

11"alors que le délit de banqueroute ne peut être caractérisé qu'à l'encontre de tout commerçant, artisan ou agriculteur, de toute personne qui a directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, de personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeant des personnes morales de droit privé ayant une activité économique; que le dirigeant de fait d'une société est celui qui dirige seul à son gré cette société, traite personnellement avec les fournisseurs et les clients, oriente son activité et décide de son sort; que, pour retenir à l'encontre de Marijan Y... le délit de banqueroute, la cour d'appel s'est bornée à relever que Marie-Martine Z... s'était inscrite comme artisan au registre du Commerce, que son époux devait diriger en fait cette "société", que ce dernier avait un rôle de technicien et surveillait les chantiers, que pendant plusieurs années, il s'est occupé "du côté technique" de l'entreprise; qu'en l'état de ces seules constatations de fait d'où il ne résulte ni l'existence d'une société, ni les éléments caractéristiques de la direction de fait d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, la cour d'appel n'a pu retenir à l'encontre de Marijan Y... le délit de banqueroute qu'en privant sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés";

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 402 du Code pénal ancien, 196, 197-2°, 198, alinéa 1, 201, alinéa 1, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

13"en ce que l'arrêt a déclaré Marijan Y... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende;

14"aux motifs qu'en juin 1987, Marie-Martine Z..., épouse Y..., s'inscrivait comme artisan au registre du commerce de Saint-Denis pour une activité "d'électricité bâtiment, travaux publics et transports, maçonnerie" sous l'enseigne "entreprise Y..."; que son époux, Marijan Y... devait diriger en fait cette société ("Mon activité a pris de l'importance et mon épouse a embauché jusqu'à une trentaine d'ouvriers. J'avais un rôle de technicien, je surveillais les chantiers (...); pendant plusieurs années, je me suis occupé de l'entreprise Y... (qui) était au nom de ma femme, mais c'est moi qui m'occupait du côté technique (...)"; qu'en 1990, Y... embauchait Alain X... comme salarié; que le 19 décembre 1990, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ouvrait la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise Y...; que sa liquidation judiciaire intervenait par jugement rendu le 19 juin 1991; que le passif déclaré était de 8 400 982 francs; que le 17 février 1991, Marijan Y... créait la SCI Céline avec Alain X... pour une activité d'études topographiques; que le 12 juillet 1991, Alain X... déclarait la constitution de la SARL Construction Electrique de l'Est (CEE) et embauchait Marijan Y... comme salarié; que le 25 mars 1991, l'entreprise Y... établissait un devis de 229 723,67 francs pour la réalisation des travaux d'électricité nécessaires à l'organisation de la foire annuelle de Bras-Panon; que ces travaux étaient effectués par des ouvriers de l'entreprise Y...; que le 30 mai 1991, un contrôle des installations électriques ainsi réalisées était effectué par la Socotec à la demande de la "société Y... à Bras-Panon", en présence d'Alain X... "de Y..."; que le 5 mai 1991, Marijan Y... avait adressé à la mairie de Bras-Panon un devis identique à celui du 25 mars 1991, sur papier à en-tête de la SCI Céline par Alain X..., gérant minoritaire, qui détenait 10 % des parts, lui-même détenant le reste; que, sur demande de Marijan Y..., le maire de Bras-Panon donnait instructions pour que les travaux réalisés par l'entreprise Y... soient réglés à la SCI Céline, notamment à hauteur de la somme de 192 570 francs qui correspondait au prix de la vente de trois parcelles de terrain, selon un compromis signé le 15 mai 1989 entre la commune et l'entreprise Y...; que le 29 octobre 1991, intervenait la vente notariée de ces terrains au profit de la SCI Céline, représentée par Marijan Y...; que la commune de Bras-Panon lui remettait un chèque de 34 882,95 francs tiré à l'ordre de la SCI Céline, en paiement du solde des

15travaux d'électrification de la foire de Bras-Panon;

16"alors que les juges du fond, qui retiennent le délit de banqueroute par détournement d'actif, doivent préciser la date de cessation des paiements en motivant leur décision à cet égard par l'énonciation des faits et des circonstances de la cause qui les ont déterminés, même s'ils adoptent la date retenue par la juridiction commerciale; qu'en se bornant à relever sur ce point que le "19 décembre 1990, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ouvrait la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise Y... et que sa liquidation judiciaire intervenait par jugement rendu le 19 juin 1991, sans préciser la date de cessation des paiements qu'elle entendait retenir, ni motiver en quoi que ce soit sa décision à cet égard par l'énonciation des faits et circonstances de la cause qui l'aurait déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que, pour déclarer Marijan Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé avait exercé sous le nom de sa femme une activité artisanale et avait bénéficié, entre sa mise en redressement judiciaire et sa liquidation, d'une autorisation de poursuite temporaire d'exploitation, énonce que le prévenu a mis à profit cette période pour faire exécuter des travaux d'électricité par ses employés, tout en les facturant au nom d'une société qu'il avait créée entre-temps, et qu'il a, par ce moyen, détourné des fonds qui auraient dû revenir aux créanciers;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'a nécessairement la qualité d'artisan celui qui exerce sous le nom d'autrui une activité artisanale, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser la date de cessation des paiements de l'entreprise pour caractériser un détournement d'actif commis pendant les opérations de la procédure collective, a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision;

20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre;

25Avocat général : M. Perfetti ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 96-80.024, inédit

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