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(sur le moyen tiré du défaut de supplément d'information) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 96-83.120

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 96-83.120, Inédit

Mots-clés

  • (sur le moyen tiré du défaut de supplément d'information) CHAMBRE D'ACCUSATION
  • Pouvoirs
  • Supplément d'information
  • Nécessité
  • Information complète
  • Appréciation souveraine
  • Code de procédure pénale, article 595
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.120
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 96-83.120, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen tiré du défaut de supplément d'information) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Nécessité ; Information complète ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.120

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550268.

Titrage officiel

(sur le moyen tiré du défaut de supplément d'information) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Nécessité - Information complète - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 10 avril 1996 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Loire sous l'accusation de viols et aggressions sexuelles aggravés;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur les moyens de cassation pris de la nullité de l'information;

8Attendu que, présentés pour la première fois devant la Cour de cassation, ces moyens de nullité sont irrecevables en application de l'article 595 du Code de procédure pénale;

9Sur le moyen de cassation tiré du défaut de supplément d'information;

10Attendu que lorsqu'elles statuent sur le règlement d'une procédure, les chambres d'accusation apprécient souverainement si l'information est complète, leur décision sur ce point échappant au contrôle de la Cour de cassation;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ;

13que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

17M. Perfetti avocat général ;

18Mme Nicolas greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.120
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1996, n° 96-83.120, inédit

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