Cassation : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 97-80.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 97-80.039, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Lettre adressée au greffier (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.039
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-80.039, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573007.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc, contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON, en date du 17 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
8Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Montluçon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;
9que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et dont l'auteur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. Amiel ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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