Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 97-80.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 97-80.452, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.452
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-80.452, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 décembre 1996, ayant condamné René X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.452

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573026.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 19 décembre 1996, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viol et tentative de meurtre concomitant commis en récidive ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ;

7"en ce que l'accusé, après avoir été déclaré coupable des crimes de viol et de tentative de meurtre sur la personne de B., a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 années "à la majorité absolue des votants" ;

8"alors que la peine prononcée étant le maximum de la peine encourue, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins;

9que l'acquisition d'une telle majorité doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions, la simple mention que la peine a été acquise "à la majorité absolue des votants" étant insuffisante à garantir le respect de cette formalité d'ordre public" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;

12Attendu que la feuille de questions et l'arrêt pénal énoncent que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, condamnent l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité" ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ,

16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 décembre 1996, ayant condamné René X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;

22Avocat général : M. Amiel ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.452
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-80.452, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1997