Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 octobre 1998, n° 98-80.779
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 98-80.779, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
- Omission d'exposer les faits dénoncés et de s'expliquer sur chacun d'eux
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.779
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1998, n° 98-80.779, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Omission d'exposer les faits dénoncés et de s'expliquer sur chacun d'eux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.779
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567786.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission d'exposer les faits dénoncés et de s'expliquer sur chacun d'eux.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- WAGNER X... Marie-Odile, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et complicité de faux en écriture publique, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9Vu les articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le premier de ces textes déclare recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet d'énoncer les faits de la poursuite et de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'en vertu de l'article 593 du même Code, un tel arrêt doit être annulé ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Odile Wagner X... a fait valoir que, dans le cadre d'une procédure de remembrement contestée devant le tribunal administratif, des documents constitutifs de faux ont été utilisés pour établir que son chemin privé était une section d'une route départementale ; qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, complicité de faux, falsification de documents publics et complicité, escroquerie au jugement et complicité ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que la partie civile, par sa plainte, engage une procédure en revendication de propriété, question qu'une juridiction pénale ne peut trancher, que le litige résulte de l'appellation d'une voie, problème ressortissant aux juridictions administratives, qu'il n'est apporté aucune preuve d'un préjudice et qu'une nouvelle audition de la plaignante ne pourrait rien éclaircir ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir exposé les faits dénoncés et sans s'être expliqué sur chacun d'eux, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur les différents chefs d'inculpation ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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