(Sur le premier moyen du mémoire personnel) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 15 octobre 1998, n° 97-83.745
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 97-83.745, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen du mémoire personnel) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Incompatibilités
- Cour d'appel
- Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire
- Violation (non)
- (Sur le premier moyen du mémoire personnel) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire (non)
- Code pénal, article 222-37
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 510
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 49
- Code de procédure pénale, article 435
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.745
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1998, n° 97-83.745, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen du mémoire personnel) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire ; Violation (non) ; (Sur le premier moyen du mémoire personnel) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.745
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577914.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen du mémoire personnel) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire - Violation (non).
(Sur le premier moyen du mémoire personnel) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 49 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 435 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MABROUK X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mai 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers de la peine avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des fonds, armes et objets saisis ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 191, 510 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un des magistrats qui faisait partie de la chambre d'accusation ayant rejeté une de ses précédentes demande de mise en liberté a ensuite présidé la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire, dès lors que, ne l'ayant pas conduit à connaître des charges, une telle participation n'est contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale, ni à celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
10Que le moyen ne peut être admis ;
11Sur le second moyen de cassation personnel, pris de la violation des articles 435 et suivants du Code de procédure pénale, 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12Attendu que X... Mabrouk ne saurait reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre des témoins dont il n'a pas sollicité l'audition par voie de conclusions régulièrement déposées ni en première instance ni en appel ;
13Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 222-37 du Code pénal, 485 et 513 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à 9 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers ;
16"aux motifs que les premiers juges, par des motifs clairs, sérieux et suffisants que la Cour déclare adopter, ont bien caractérisé l'infraction imputée au prévenu et prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement assortie d'une période sûreté justifiée par le trouble grave et durable porté à l'ordre et à la santé publique par un individu de nationalité étrangère sans moyens d'existence officiels depuis sa mise en liberté provisoire en novembre 1993 ;
17"alors que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et que, par ailleurs, la jouissance des droits et libertés reconnue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être assurée sans distinction aucune fondée, notamment, sur l'origine nationale ; que les juges du fond ne pouvaient donc, pour déterminer le quantum de la peine, se référer à la nationalité du demandeur ; lequel avait droit à un procès équitable, pour décider de l'importance de la peine qui devait être infligée" ;
18Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les textes critiqués, dès lors que par les motifs incomplètement repris au moyen, il n'a été fait mention de l'origine nationale que pour l'application des dispositions de l'article 222-48 du Code pénal sans qu'il en résulte de privation arbitraire de ses droits au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Cotte ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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