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Controle judiciaire : Cass. crim., 15 octobre 1998, n° 98-83.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 98-83.998, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.998
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1998, n° 98-83.998, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligations de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Motifs ; Risque de commission d'une nouvelle infraction ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 2 juillet 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.998

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578427.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Motifs - Risque de commission d'une nouvelle infraction - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Pierre,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour subornation de témoins, faux en écriture et infractions à la législation sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 mai 1998 rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire dont Jean-Pierre Z... a été l'objet ;

10"aux motifs que Jean-Pierre Z..., mis en examen, entre autres infractions du chef de subornation de témoins, a délibérément cherché à entraver les investigations menées dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'en effet, Joseph Y..., artisan, peintre décorateur, avait effectué, au mois de décembre 1993, des travaux au domicile privé de Jean-Pierre Z... pour un montant de 82 561,05 francs TTC ; que cet artisan avait, dans un premier temps établi une facture au nom du mis en examen, mais à la demande expresse de ce dernier, cette facture avait fait l'objet d'une nouvelle rédaction, cette fois au nom de la société COFIA ; que, lors de sa première audition, Joseph Y... faisait une déclaration mensongère sur ce point et devait convenir par la suite que Jean-Pierre Z... était intervenu auprès de lui pour l'inciter à produire un faux témoignage ; que plusieurs salariés de Jean-Pierre Z... travaillant pour le compte de la société COFIA : Gwenaëlle X..., Anne-Marie A..., ont admis avoir subi l'influence appuyée de leur employeur, afin d'attester mensongèrement auprès des policiers que les travaux en cause avaient bien été réalisés dans les locaux de la société COFIA ; qu'en définitive, il a été démontré que Jean-Pierre Z... avait, dans cette affaire, commis un abus de biens sociaux, en faisant facturer à la société COFIA des travaux ayant un caractère privatif, et qu'il est intervenu personnellement auprès des différentes personnes entendues par les enquêteurs pour susciter des déclarations mensongères ; que les faits qui lui sont reprochés, même s'ils n'ont pas été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sont indéniablement en relation avec lesdites fonctions ; que les faits qui ont motivé sa mise en examen sont de ceux qu'il aurait dû dénoncer au Parquet s'il les avait découverts dans le cadre de sa mission générale de commissaire au

11comptes et qu'au vu de ces éléments, il convient de maintenir les mesures de contrôle judiciaire imposées au mis en examen par le magistrat instructeur ;

12"alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale est subordonnée à l'existence de deux conditions cumulatives, à savoir que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un rapport entre l'activité professionnelle de Jean-Pierre Z... et les infractions reprochées sans se prononcer sur le risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen" ;

13Vu les articles 138, alinéa 2, 12 , et 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Z..., expert comptable, commissaire aux comptes et également président de deux sociétés anonymes et d'une SCI, a été mis en examen des chefs de subornation de témoins, abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et faux en écriture ; que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, avec, notamment, l'interdiction d'exercer les activités d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;

16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Jean-Pierre Z..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, se borne à énoncer que seules les conclusions qui doivent être prochainement déposées par l'expert désigné par le magistrat instructeur permettront d'apprécier la responsabilité pénale du mis en examen et qu'en l'état actuel du dossier de procédure, il apparaît nécessaire de maintenir le contrôle judiciaire ;

17que les juges ajoutent que les faits reprochés à ce dernier sont "indéniablement en relation" avec les fonctions qu'il exerce et "sont de ceux qu'il aurait dû dénoncer au Parquet s'ils les avait découverts dans le cadre de sa mission générale de commissaire aux comptes" ;

18Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que l'interdiction définie à l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ne peut être prononcée par le juge d'instruction que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 2 juillet 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.998
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1998, n° 98-83.998, inédit

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