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Cass. crim., 15 octobre 2008, n° 08-81.369

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-81.369, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.369
Solution
Annulation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2008, n° 08-81.369, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE, en ses dispositions ayant condamné Pédro X... à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 janvier 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.369

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739450.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pédro,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2008, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points et contravention connexe au code de la route, l'a condamné à 600 euros d'amende pour le délit et à 90 euros d'amende pour la contravention ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 317-8 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de conduite d'un véhicule sans plaque d'immatriculation avant ;

8"aux motifs propres que, statuant sur les appels, régulièrement interjetés par le prévenu puis par le ministère public des dispositions pénales du jugement rendu le 2 février 2007 par le tribunal correctionnel d'Amiens, qui, après avoir rejeté une exception de nullité a déclaré le prévenu coupable du délit et de la contravention poursuivis et l'a condamné à une amende délictuelle de 400 euros et une amende contraventionnelle de 90 euros ; que la cour ignore quelle exception a pu être soulevée en première instance en l'absence de conclusions visées et cotées au dossier et constate qu'il n'est procédé en cause d'appel à aucun dépôt de conclusions ni à reprise d'exception par le prévenu qui reconnaît au surplus la contravention reprochée ; que le tribunal a suffisamment exposé les faits et la procédure et a justifié sa décision par des motifs pertinents et complets que la cour adopte ;

9"et aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le 4 juillet 2006, le service de police de route remarquait un véhicule dépourvu de plaque d'immatriculation avant et procédait à son contrôle ; que le défaut de plaque d'immatriculation n'est pas contesté et est établi par procès verbal conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ;

10"alors que, seuls certains types de véhicules terrestres à moteur sont soumis à l'obligation de port de plaque d'immatriculation avant ; qu'en se bornant à se référer au «véhicule terrestre à moteur » du prévenu, sans en préciser les caractéristiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

11Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

12Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-5 du code de la route, du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, à la suite de l'invalidation du permis de conduire résultant de la suppression de ses points, coupable de conduite sans permis le 4 juillet 2006 ;

14"aux motifs propres que statuant sur les appels, régulièrement interjetés par le prévenu puis par le ministère public des dispositions pénales du jugement rendu le 2 février 2007 par le tribunal correctionnel d'Amiens, qui, après avoir rejeté une exception de nullité a déclaré le prévenu coupable du délit et de la contravention poursuivis et l'a condamné à une amende délictuelle de 400 euros et une amende contraventionnelle de 90 euros ; que la cour ignore quelle exception a pu être soulevée en première instance en l'absence de conclusions visées et cotées au dossier et constate qu'il n'est procédé en cause d'appel à aucun dépôt de conclusions ni à reprise d'exception par le prévenu qui reconnaît au surplus la contravention reprochée ; que le tribunal a suffisamment exposé les faits et la procédure et a justifié sa décision par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, sous la réserve et précision qu'en cause d'appel le prévenu a justifié avoir déposé une requête devant le tribunal administratif d'Amiens, par un simple reçu ne mentionnant que le numéro mais non l'objet de la requête ; que la cour ne peut donc tenir pour pertinente une demande orale de sursis à statuer, alors que des éléments suffisant à caractériser la culpabilité du prévenu sont réunis ; qu'il échet d'augmenter légèrement la répression ;

15"et aux motifs adoptés, que sur la culpabilité, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le 4 juillet 2006, le service de police de route remarquait un véhicule dépourvu de plaque d'immatriculation avant et procédait à son contrôle ; que le conducteur déclarait spontanément ne plus être titulaire du permis de conduire depuis février 2006 suite à la perte totale des points ; que le prévenu reconnaissait avoir reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'informant le 22 février 2006 de la perte totale de ses points, puis l'injonction préfectorale d'avoir à restituer son permis de conduire ; qu'il remettait le titre à la gendarmerie de Villers-Bretonneux le 8 avril 2006 ; qu'il avait cependant continué à conduire sur les conseils de son avocat ; qu'à l'audience il confirmait ses déclarations ; que cependant le tribunal administratif n'a pas fait droit à la demande de suspension introduite en référé par le prévenu ; que Pédro X... ne justifie pas du dépôt d'une requête ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la légalité du retrait de points ; que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel sont établis et que le délit est constitué ;

16"alors que l'annulation de la décision de perte de validité du permis de conduire par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 mars 2008 a un effet qui rétroagit à la date d'intervention de la décision annulée, si bien que celle-ci est censée n'être jamais intervenue et que, dès lors, l'infraction ne pouvait être jugée constituée le 4 juillet 2006" ;

17Vu l'article L. 223-5, V du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;

18Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;

19Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Pédro X... pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 février 2006 portant notification de la perte de la totalité des points dont son permis de conduire était affecté ;

20Attendu qu'il résulte des pièces produites que ladite décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d'Amiens, en date du 18 mars 2008, aux motifs que onze retraits de points étaient illégaux ;

21Attendu que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ;

22D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

23Par ces motifs :

24ANNULE, en ses dispositions ayant condamné Pédro X... à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 janvier 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.369
Solution
Annulation partielle sans renvoi

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