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Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-85.365

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-85.365
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01823
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 18-85.365, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-85.365

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01823

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6546b3254a4e12bd130c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 18-85.365 F-D

2N° 1823

3SM12

415 OCTOBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. O... S...,

14contre l'arrêt n° 252 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 juillet 2018, qui, pour injure publique, et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence, ces deux infractions envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

17Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me Laurent GOLDMAN et de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

18Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du manque de base légale ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer M. S... devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef de provocation à la haine raciale pour avoir notamment mis en ligne, sur le réseau Twitter, des messages contenant les propos "trop de Noirs dans l'équipe de France. Trop de juifs à la télé !", "si on les obligeait à porter l'étoile jaune, ce serait plus simple pour tout le monde. Lire notre Psycha du judaïsme" et, sur le réseau Facebook, le texte "Le 4 mars 2011, en effet, dans un article publié dans l'hebdomadaire Rivarol, nous écrivions que nous préconisions : «le port d'une combinaison fluo et d'un gyrophare sur la tête, en plus de la crécelle à lépreux, afin que le plus naïf des goys puisse être prévenu bien à l'avance de la chose qui s'avance vers lui»", d'autre part, du chef d'injures publiques raciales, pour avoir mis en ligne, sur le réseau Twitter, une fausse publicité représentant un médecin exhibant une boîte de médicaments "Judéotril" accompagnée des termes suivants : "Un nouveau médicament pour guérir du judaïsme. #quenelle #antisémitisme Anxiété, fragilité émotionnelle, paranoïa, égocentrisme, mégalomanie, amnésie sélective, intolérance à la frustration, tendances à la fabulation et à la calomnie, etc. On peut enfin guérir du judaïsme. Prévient les dérives incestueuses" ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des délits précités, en raison de ces propos et d'autres mis en ligne dans les mêmes conditions ; que le prévenu et, à titre incident, le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

23Sur le premier moyen pris en sa première branche :

24Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de provocation à la haine raciale, en raison des seuls trois passages précités, l'arrêt énonce que ce délit suppose, pour être constitué, un appel ou une exhortation à la discrimination, la haine ou la violence, qui peuvent être implicites ; que les juges ajoutent que deux des propos contiennent un appel explicite à la discrimination envers les Juifs par l'imposition du port d'un signe distinctif, et que le troisième, par lequel le prévenu, affirmant péremptoirement qu'il y a "trop de Noirs" et "trop de juifs", laisse clairement entendre qu'il faut qu'il y en ait moins, renferme, de façon implicite, un tel appel, à la discrimination envers les groupes ainsi visés ;

25Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les propos exhortaient le public, explicitement ou implicitement, à la discrimination envers des groupes de personnes visées en raison de leur appartenance raciale ou religieuse, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

27Sur le second moyen, pris en sa première branche :

28Attendu que, pour confirmer le jugement du chef d'injures raciales, l'arrêt relève que les propos sont outrageants envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies qui ne s'appliquent qu'aux personnes, et qu'ils ne visent donc pas seulement les préceptes religieux du judaïsme ;

29Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que le message poursuivi était injurieux à l'égard d'un groupe de personnes définies par leur appartenance religieuse, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

30D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;

31Sur les moyens pris en leur seconde branche :

32Attendu que la cour d'appel a à bon droit relevé que les propos incriminés portaient atteinte à la dignité humaine des personnes qu'ils visaient, de sorte que les prévenus ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque caractère humoristique et ont excédé les limites admissibles de la liberté d'expression ;

33D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36FIXE à 2 500 euros la somme que M. O... S... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. O... S... devra payer à l'Union des étudiants juifs de France, l'association J'accuse !...Action internationale pour la justice et l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-85.365
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01823
Publication
Non publié
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Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 18-85.365, inédit

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