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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-85.416

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-85.416, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.416
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-85.416, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions nécessaires ; Personne morale ; Organe représentatif ; Indication ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d 'examiner le premier moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 2 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.416

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576425.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif - Indication - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- La SOCIETE FERMOBA HOLDING,

6- La SOCIETE FERMOBA NORD,

7- La SOCIETE FERMOBA EST,

8- La SOCIETE ALU DIFFUSION,

9- La SOCIETE FERMOBA CENTRE,

10- La SOCIETE FAMT,

11- La SOCIETE TECHNOD,

12- La SOCIETE FERMOBA ATLANTIQUE,

13- La SOCIETE FERMOBA SUD OUEST,

14- La SOCIETE NOUVELLE FILTRABAT,

15parties civiles,

16contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 2 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre Francis X... du chef d'escroqueries, a déclaré irrecevable leur appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

17Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

18Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les sociétés Fermoba Holding, Fermoba Nord, Fermoba Est, Alu Diffusion, Fermoba Centre, Famt, Technod, Fermoba Atlantique, Fermoba Sud Ouest et Nouvelle Filtrabat, parties civiles ;

21"aux motifs que si, selon l'article 502 du Code de procédure pénale, l'avocat qui interjette appel au nom de son client n'a besoin d'aucun pouvoir spécial, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui le représente légalement ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne aucun des organes qui représentent les différentes personnes morales qui se sont constituées parties civiles et que, dès lors, cet appel est irrecevable ;

221 )"alors que l'article 502 du Code de procédure pénale n'impose pas à l'avocat qui interjette appel au nom d'une personne morale de préciser l'organe qui la représente légalement, cet avocat étant présumé mandaté par cet organe ;

232 )"alors qu'en tout état de cause, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que la déclaration d'appel en date du 26 mars 1986 faite par Me Loescher-Lorioz, avocat à Sarreguemines, mandataire des parties civiles, se réfère expressément à la liste qui y est jointe et qui comporte non seulement la raison sociale des personnes morales appelantes et l'adresse de leur siège social mais aussi le nom de leurs représentants légaux et que, dès lors, en statuant par les motifs ci-dessus énoncés, la chambre d'accusation a contredit les pièces de la procédure auxquelles elle a prétendu se référer et qui valent jusqu'à inscription de faux, en sorte que la cassation est encourue" ;

24Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;

25Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;

26Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les parties civiles, la chambre d'accusation énonce que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne aucun des organes qui représentent les différentes personnes morales qui se sont constituées parties civiles ;

27Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formé par l'avocat d'une personne morale sans que soit indiqué l'organe qui la représente, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

28D'où il suit que la cassation est encourue ;

29Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d 'examiner le premier moyen,

30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 2 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Di Guardia ;

36Greffier de chambre : Mme Daudé ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.416
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-85.416, inédit

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