Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-87.624
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-87.624, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Pièces
- Versement aux débats
- Expertise effectuée non contradictoirement
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 427
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.624
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 186 p. 590
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-87.624, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Pièces ; Versement aux débats ; Expertise effectuée non contradictoirement ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif ne peut écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement. Il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 186 p. 590
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.624
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-04-06, Bulletin criminel 1994, n° 136, p. 302 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071509.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Versement aux débats - Expertise effectuée non contradictoirement - Pouvoirs des juges.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Expertise - Caractère contradictoire (non) - Expertise produite aux débats - Pouvoirs des juges
Sommaire officiel
Le juge répressif ne peut écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement. Il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 164 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-04-06, Bulletin criminel 1994, n° 136, p. 302 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel, Y... Yvette, épouse X..., parties civiles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe définitive de Gérard Z... et de Nicole A..., épouse Z..., du chef d'usage de faux en écriture.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 164 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur action ;
8" aux motifs que les époux X... recevables en leur constitution de partie civile, sont admis à faire la preuve, au regard de leurs intérêts, de ce que les époux Z... auraient commis une faute répondant aux caractères de la faute pénale constituant le délit d'usage de faux ;
9" qu'il leur appartient, dès lors, de démontrer que :
10" l'attestation délivrée par Jean B... fait état d'une situation matériellement inexacte ;
11" les époux Z... avaient, en utilisant cette attestation, connaissance de cette altération de la vente ;
12" que ce dernier chef ne pose aucune difficulté : les époux Z... ont, tous 2, résidé sur les lieux ou à proximité depuis leur naissance et connaissent parfaitement l'état de ceux-ci ;
13" quant à la situation des lieux, décrits par l'attestation de Jean B... :
14" l'examen du plan de masse établi en 1958 n'est pas probant puisque n'y figure pas l'appentis, dont la construction n'est contestée par aucune des parties ;
15" les conclusions de l'expert C... tiennent pour acquis le fait de la suppression, en 1971, d'une cour existant jusqu'à cette date ; le constat ainsi fait n'est pas donné comme le résultat d'une investigation alors que le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Poitiers était étranger au présent litige et concernait l'assiette d'un droit de passage des époux Z... sur le terrain des époux X... ;
16" que la constatation sur ce point de l'expert C... n'a donc valeur que d'indication et n'est pas déterminante au regard des intérêts en cause ;
17" que les conclusions de l'expert judiciaire D... restent dubitatives ;
18" que celles de M. E..., issues d'un examen de pièces non soumis à contradiction entre les parties, sont entachées de contradiction interne, comme il l'a été ci-dessus exposé ;
19" que les opérations de la société cartographique ont été effectuées sur la seule demande des époux X... et de façon non contradictoire, après la clôture de l'instruction (conclusions par lettre du 7 mai 1997) ; qu'elles ne peuvent donc être retenues ;
20" que les époux X... échouent dès lors à faire la preuve certaine de l'état des lieux en 1947, et par là, à démontrer que Jean B... aurait altéré la vérité, les époux Z... faisant sciemment usage d'une attestation inexacte ;
21" alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisément répondu aux conclusions d'appel des demandeurs faisant valoir que le plan de masse établi, en 1958, ne fait pas apparaître le bâtiment, mais une cour et qu'ainsi, la construction prétendument réalisée en 1947 et alléguée par Jean B... n'a pas été reproduite par les plans dressés en 1958 ; qu'en effet, il importait peu que l'appentis ne figure pas dans la cour, dès lors que le bâtiment litigieux occupe la totalité de la cour ;
22" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter les conclusions des experts C... et D..., toutes deux parfaitement concordantes sans répondre aux conclusions d'appel des demandeurs soulignant qu'il résulte des constatations opérées par l'expert C... confirmant que, depuis 1947, n'existait sur une partie de la cour " qu'un appentis en fibro-ciment destiné à agrandir l'atelier de menuiserie " et que la dernière partie de la cour a été supprimée par les époux Z... en 1971 ; que, d'ailleurs, la différence de dimension entre l'appentis et la construction actuellement existante est prouvée par le rapport de l'expert nommé par le magistrat instructeur, M. D... qui, analysant des photographies aériennes, a constaté que la construction photographiée en 1950 n'arrivait pas jusqu'au bord de la limite du terrain ;
23" alors, enfin, que si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations mêmes de l'expertise n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler de manière contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter l'expertise de la société cartographique retenue, à titre de preuve, par la chambre d'accusation dans son arrêt de renvoi du 30 septembre 1997, au seul motif que les opérations d'expertise ont été effectuées sur la seule demande des époux X... et de façon non contradictoire " ;
24Vu l'article 427 du Code de procédure pénale ;
25Attendu qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement ; qu'il lui appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Z... ont été poursuivis du chef d'usage de faux pour avoir produit dans un procès civil une attestation concernant l'ancienneté d'une construction litigieuse et que par un jugement devenu définitif, ils ont été relaxés ;
27Attendu que, pour estimer non démontré par les parties civiles que les prévenus avaient fait sciemment usage d'une attestation inexacte, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, énoncent que " les opérations de la société cartographique ont été effectuées sur la seule demande des époux X... et de façon non contradictoire, après la clôture de l'instruction " et qu'elles ne peuvent donc être retenues ;
28Mais attendu que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher si les résultats de l'expertise produite, soumise au débat contradictoire, étaient de nature à établir l'infraction reprochée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
29D'où il suit que la cassation est encourue ;
30Par ces motifs :
31CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale