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Controle judiciaire : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 99-84.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 99-84.525, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 99-84.525, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575344.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pascal,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 138, alinéa 2, 11 , 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise sur le cautionnement judiciaire assigné au requérant ;

10"aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves, précis et concordants d'avoir participé aux faits reprochés ; que la caution a été instituée pour garantir la réparation des dommages et le maintien à la disposition de la justice du mis en examen ; que celui-ci, malgré une mise en examen lors d'un autre dossier, n'a pas hésité à renouveler ses coupables activités ;

11qu'ainsi, la caution peut également garantir le non-renouvellement de l'infraction qui a été commise dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il lui appartenait, en professionnel de l'automobile, de vérifier la conformité des véhicules ; que, ne l'ayant pas fait, il peut être pensé qu'il a agi en pleine connaissance de cause du préjudice de son employeur qui a été tenu, dans un but commercial, de reprendre des véhicules en l'état invendables ; que la SA "Etoile Auto" a donc acquis la qualité de victime ; que le préjudice n'est nullement réparé ; qu'en effet, si la société a consenti à rembourser les victimes par souci commercial, l'infraction commise par le mis en examen a également pour effet d'avoir porté préjudice à la société qui l'emploie ; qu'il ne peut y avoir de confusion entre le patrimoine du mis en examen et celui de la société (arrêt p. 4) ;

12"alors que, d'une part, les objets du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire sont strictement limités ; que la garantie du non-renouvellement de l'infraction - en l'espèce, d'ailleurs, déduite de motifs étrangers au dossier - n'entre pas dans les prévisions de la loi ;

13"alors que, d'autre part, les transactions civiles directement passées par l'employeur du prévenu avec les éventuels tiers plaignants sont de nature à exclure catégoriquement la compétence des juridictions correctionnelles pour connaître du pur rapport de droit privé né entre l'employeur et le requérant du chef de ces transactions ; qu'ainsi, le maintien du cautionnement judiciaire, fondé sur des considérations inopérantes et d'ailleurs contraires à la volonté exprimée de l'employeur, ne repose sur aucune base légale ;

14"alors, enfin, que l'article 138, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit expressément le cumul des diverses obligations qu'il énumère ; que le refus de mainlevée du cautionnement apparaît derechef illégal dès lors qu'il n'a pas pris en considération la garantie de la représentation du requérant" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... a été mis en examen du chef de recel en bande organisée dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de véhicules volés, dont certains auraient été achetés et revendus par deux sociétés dont il était respectivement gérant et chef du service "ventes-occasions" ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement d'un million de francs ;

16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'éviter le renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation, qui a souverainement constaté que l'indemnisation des clients de la société employant Pascal X... n'avait pas fait disparaître le dommage subi par cette dernière et qui a jugé, implicitement mais nécessairement, que les garanties de la représentation en justice du demandeur étaient insuffisantes, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

18Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Di Guardia ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.525
Solution
Rejet

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Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 99-84.525, inédit

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