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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 99-80.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 99-80.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.023
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 99-80.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; Absence de comparution volontaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 27 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594679.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Absence de comparution volontaire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance portant sur une somme de 200 francs détournée le 4 février 1994 au préjudice de la SARL Brink's Normandie ;

10"alors qu'aux termes de la citation qui lui a été délivrée le 19 mars 1997, Michel X... a été seulement poursuivi pour des détournements qu'il aurait commis "en décembre 1993 et janvier 1994" et qu'en retenant la culpabilité de celui-ci pour un acte de détournement qu'il aurait commis le 4 février 1994, la cour d'appel s'est prononcée sur un fait nouveau non relevé par la citation et sur lequel il n'est pas constaté que le débat ait été accepté par le prévenu, méconnaissant ainsi les limites de la prévention" ;

11Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte formellement d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

13Attendu que, saisie par l'ordonnance de renvoi de détournements de fonds d'un montant de 4 100 francs commis en décembre 1993 et janvier 1994, la cour d'appel, après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour ces faits, le déclare coupable d'abus de confiance pour avoir détourné le 4 février 1994 la somme de 200 francs ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ce fait nouveau non compris dans sa saisine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

15Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 27 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.023
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 99-80.023, inédit

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