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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 15 septembre 2004, n° 04-83.960

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-83.960, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-83.960
Publication
Bulletin criminel 2004, n° 208, p. 743
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2004, n° 04-83.960, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Magistrat délégué pour y procéder ; Juge d'instruction initialement en charge de l'information ; Possibilité (non) ; Cassation ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; Requête ou ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle ; Notification ; Absence ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, qui ordonne un supplément d'information, en application de l'article 205 du Code de procédure pénale, de désigner, pour l'exécution des actes qu'elle prescrit, le juge d'instruction initialement en charge de l'information

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004, n° 208, p. 743

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-83.960

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069322.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué pour y procéder - Juge d'instruction initialement en charge de l'information - Possibilité (non)

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Chambre de l'instruction - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Requête ou ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle - Notification - Absence - Effet

Sommaire officiel

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, qui ordonne un supplément d'information, en application de l'article 205 du Code de procédure pénale, de désigner, pour l'exécution des actes qu'elle prescrit, le juge d'instruction initialement en charge de l'information

En l'absence, dans les délais légaux, de dépôt de la requête prévue à l'article 570, alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné un supplément d'information est immédiatement exécutoire, même si, au moment des actes accomplis en exécution de cette décision, le demandeur au pourvoi n'a pas reçu notification de l'ordonnance rendue d'office par le président de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à recevoir en l'état le pourvoi formé contre cet arrêt

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Marcel,

6contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA :

7- le premier, en date du 14 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a ordonné un supplément d'information ;

8- le second, en date du 21 avril 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de CORSE-DU-SUD sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2004 :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 205 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la chambre de l'instruction, par arrêt du 14 janvier 2004, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive du demandeur, qu'elle a délégué à l'auteur de l'ordonnance dont appel ;

14"aux motifs qu'en l'état actuel du dossier, l'information n'est pas complète ; qu'en effet, la victime a précisément dénoncé des faits de viols commis par son grand-père à Marseille durant les années 1982 et 1983 ; que Marcel X... n'a cependant pas été mis en examen pour ces faits dont le juge d'instruction était bien saisi ;

15qu'il convient, dès lors, de notifier à Marcel X... sa mise en examen supplétive pour ces faits et de retenir ses observations sur ce point ;

16"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement déléguer au juge initialement saisi la mise en examen supplétive du demandeur, dès lors que l'infirmation sur ce point précis de l'ordonnance de mise en accusation était elle-même déduite d'un reproche fait audit juge" ;

17Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, qui ordonne un supplément d'information, en application de l'article 205 du Code de procédure pénale, de désigner, pour l'exécution des actes qu'elle prescrit, le juge d'instruction initialement en charge de l'information ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 2004 :

20Vu le mémoire produit ;

21Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222, 223 et suivants du Code pénal, 197, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

22"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation du demandeur devant la cour d'assises de Corse-du-Sud du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ;

23"aux motifs qu'à l'issue de l'information, les faits dénoncés par Christelle X... ont été confirmés par de nombreux témoignages, directs ou indirects ; que les éléments recueillis à l'encontre de Marcel X..., justifient donc son renvoi devant la cour d'assises du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ;

241 ) "alors que, d'une part, est irrégulière la mise en accusation du demandeur qui procède pour partie des résultats d'un supplément d'information lui-même irrégulier comme ayant eu lieu durant l'instance de cassation portant sur un précédent arrêt de la chambre de l'instruction (14 janvier 2004) qui avait précisément ordonné le supplément d'information litigieux et qui n'était alors pas exécutoire ;

252 ) "alors que, d'autre part, le droit au procès équitable interdit à la chambre de l'instruction de prononcer la mise en accusation d'un demandeur à la faveur d'une motivation reproduisant les réquisitions du procureur général" ;

26Attendu que, d'une part, en l'absence, dans les délais légaux, de dépôt de la requête prévue à l'article 570, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné un supplément d'information était immédiatement exécutoire, même si, au moment des actes accomplis en exécution de cette décision, Marcel X... n'avait pas reçu notification de l'ordonnance rendue d'office par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclarant n'y avoir lieu à recevoir en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2004 ; que, d'autre part, il n'importe que l'arrêt reproduise pour partie les réquisitions du procureur général, dès lors qu'il répond au mémoire régulièrement déposé ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;

27Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

28Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

29REJETTE les pourvois ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-83.960
Publication
Bulletin criminel 2004, n° 208, p. 743
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2004, n° 04-83.960, publié au Bulletin

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