Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 septembre 2004, n° 04-83.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 2004, 04-83.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Etendue
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Absence de mise en examen par le juge d'instruction
- Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-83.670
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 211 p. 752
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2004, n° 04-83.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Etendue ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Absence de mise en examen par le juge d'instruction ; Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle, n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue, en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 211 p. 752
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-83.670
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-20, Bulletin criminel, n° 266 (2), p. 770 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2004-03-04, Bulletin criminel, n° 57 (2), p. 221 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068892.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de mise en examen par le juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Régularité.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Absence de mise en examen par le juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Régularité
Sommaire officiel
La juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle, n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue, en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 188 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-20, Bulletin criminel, n° 266 (2), p. 770 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2004-03-04, Bulletin criminel, n° 57 (2), p. 221 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juillet 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 185, 188, 190, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
10"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité du réquisitoire du 26 septembre 2003 ;
11"aux motifs que le tribunal correctionnel a constaté que Christian X... n'avait pas été préalablement mis en examen, s'est déclaré non saisi à son égard et a renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendrait ; que le juge d'instruction a implicitement mais nécessairement retrouvé sa saisine à l'égard de Christian X... du seul fait du jugement ; que le parquet a, en conséquence, pris un réquisitoire supplétif aux fins de mise en examen de Christian X..., mesure à laquelle il n'avait pas été procédé de façon régulière avant la clôture de l'instruction ; qu'il n'était nul besoin d'ordonner la jonction avec le dossier initialement saisi, ni de désigner un juge d'instruction, il importait seulement de reprendre l'information à l'égard de Christian X... ; que le réquisitoire du 26 septembre 2003 est régulier en la forme, signé, et vise le jugement du tribunal correctionnel ;
12"alors, d'une part, que lorsque le juge d'instruction a renvoyé une personne dénommée devant la juridiction correctionnelle, du chef d'une ou plusieurs infractions, fût-ce irrégulièrement pour n'avoir pas au préalable mis l'intéressé en examen ou décerné mandat d'arrêt régulier à son encontre, le juge d'instruction se trouve définitivement dessaisi à l'égard notamment de cette personne, et l'instruction est terminée ; qu'il n'existe aucune "re-saisine" implicite du juge d'instruction, après la constatation par le tribunal correctionnel de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi à l'égard de cette personne et de l'impossibilité pour lui de la juger ; qu'il appartient donc au ministère public, si cela est encore possible, de requérir l'ouverture d'une information nouvelle, par un réquisitoire qui est nécessairement un réquisitoire introductif et de solliciter la désignation d'un juge d'instruction aux fins d'informer sur les faits dont il entend se saisir ; que le réquisitoire du 26 septembre 2003, fondé sur la considération juridiquement erronée que "le juge d'instruction n'a pas vidé sa saisine" et qu'il aurait opéré une "disjonction de facto", est nul et entaché d'excès de pouvoir ;
13"alors, d'autre part, qu'un réquisitoire introductif n'est valable que s'il saisit le juge d'instruction de faits ; que la simple circonstance que le réquisitoire soit régulier en la forme ne suffit pas à le rendre valable, dès lors que l'unique pièce visée par lui est le jugement du tribunal correctionnel constatant l'absence de mise en examen de Christian X..., et donc insusceptible de saisir le juge d'instruction d'un fait quelconque qu'aurait commis ce dernier" ;
14"alors, enfin, qu'après le dessaisissement du juge d'instruction qui s'est prononcé sur l'ensemble des faits dont il était saisi et à l'égard de toutes les personnes concernées, fût-ce irrégulièrement, la procédure ne peut être reprise, en l'absence de toute annulation de l'ordonnance de renvoi, que sur charges nouvelles ; que le ministère public, en prenant en l'espèce un réquisitoire qu'il a qualifié de supplétif, a excédé ses pouvoirs ; que la cassation devra intervenir sans renvoi" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 4 avril 2003, le tribunal correctionnel, devant lequel Christian X... ainsi que d'autres prévenus ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction du 16 janvier 2003, ayant constaté que le premier nommé n'avait pas été mis en examen, s'est déclaré, à son égard, non saisi et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; qu'il a statué au fond s'agissant des autres prévenus qui ont été déclarés coupables et condamnés ; que, faisant suite à un réquisitoire du 26 septembre 2003, le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de Christian X... ;
16Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation présenté par Christian X..., pris de l'irrégularité du réquisitoire précité, l'arrêt retient que le juge d'instruction a été valablement saisi à la suite de ce réquisitoire régulier, visant le jugement et l'article 82 du Code de procédure pénale, qui permettaient au procureur de la République de demander au magistrat instructeur de procéder à la mise en examen ;
17Attendu qu'en cet état, et dès lors que la juridiction de jugement, qui constatait que le prévenu renvoyé devant elle n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen, était tenue, en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, et que, par suite, le procureur de la République était habilité à adresser au magistrat instructeur des réquisitions appropriées aux fins de régularisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Chemithe ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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