Enquete preliminaire : Cass. crim., 15 septembre 2009, n° 09-82.597
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 09-82.597, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Officier de police judiciaire
- Pouvoirs
- Consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés
- Autorisation du procureur de la République
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 77-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-82.597
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 155
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2009, n° 09-82.597, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés ; Autorisation du procureur de la République ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne régissent que les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces documents. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui subordonne à une autorisation du procureur de la République la consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés, alors que les services de police et de gendarmerie ont accès à ces fichiers et aux informations qui y sont contenues
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 155
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-82.597
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021104729.
Titrage officiel
ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés - Autorisation du procureur de la République - Nécessité (non)
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne régissent que les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces documents. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui subordonne à une autorisation du procureur de la République la consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés, alors que les services de police et de gendarmerie ont accès à ces fichiers et aux informations qui y sont contenues
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 77-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 2 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Makan X... des chefs de recel en récidive, conduite sans permis, défaut d'assurance et usage de faux, a prononcé la nullité des poursuites ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 73, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 77-1-1 du même code ;
7Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ;
8Attendu que les dispositions de ce texte régissent les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces documents ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des fonctionnaires de police ont constaté que la serrure d'une portière d'un véhicule automobile était forcée ; que, la consultation par radio du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés leur ayant appris que le véhicule était signalé volé en Belgique, ils en ont appréhendé le conducteur ;
10Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce que les fonctionnaires de police, en consultant d'initiative, en enquête préliminaire, les deux fichiers informatiques n'avaient pas respecté les prescriptions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale selon lesquelles la consultation de tels fichiers ne peut avoir lieu que sur réquisition du procureur de la République, ou, sur autorisation de ce dernier, d'un officier de police judiciaire ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la consultation par les services de police des informations contenues dans les fichiers susvisés auxquels ont accès les services de police et de gendarmerie, ne nécessite pas une réquisition au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Finielz
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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