Cass. crim., 15 septembre 2009, n° 09-81.025
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 09-81.025, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.025
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2009, n° 09-81.025, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.025
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021139412.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Gilbert,
4- Y...Maria,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-33-2 du code pénal et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit de harcèlement moral au préjudice de Maria Y...et de Gilbert X...;
11" aux motifs, que sur les faits dénoncés par Maria Y..., en l'absence d'appel du ministère public et de Maria Y...de l'ordonnance de non-lieu déférée, en ses dispositions concernant cette partie civile, n'a pas été valablement critiquée en temps utile ; que l'ordonnance déférée ayant été motivée avec pertinence, tant en fait qu'en droit en ce qui concerne les dispositions relatives à la plainte de Maria Y..., elle sera confirmée sur lesdites dispositions, l'information n'ayant pu caractériser aucune infraction pénale susceptible d'être imputée à Ingrid A...; que, sur les faits dénoncés par Gilbert X..., aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal le harcèlement moral est défini comme le fait de harceler autrui par des arguments répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la caractérisation de ce délit suppose la commission répétée d'actes vexatoires, de brimades de la part de l'employeur visant à déstabiliser le salarié ou à lui nuire ; que, lors de ses auditions, Gilbert X...n'a jamais évoqué de faits qui, par leur répétition ou leur nature, pourraient caractériser un harcèlement moral ; que, devant le juge d'instruction, il a déclaré : " elle (Ingrid A...) était très exigeante ; par contre elle ne m'a jamais insulté, ni humilié " ; que, plus avant dans son audition, il évoque " les piques " portées par son employeur sur l'organisation de son travail ; qu'il est établi que l'entreprise autrefois gérée par la mutuelle générale des PTT a été, consécutivement à de grosses difficultés financières, reprise par le groupe Vacanciel qui, pour des raisons économiques, a procédé à une restructuration de la société, en particulier en licenciant 50 % de son personnel permanent ; que la nouvelle organisation du travail mise en place a engendré un surcroît de travail pour le personnel restant ; qu'il apparaît clairement au travers des déclarations des salariés et en particulier de Gilbert X...lui-même que les difficultés de celle-ci s'inscrivent dans un conflit, somme toute banal, entre un ancien salarié qui estime trop lourde sa nouvelle charge de travail et un nouvel employeur soucieux de la rentabilité de son entreprise ; qu'à défaut de rapporter des actes intentionnels, répétés, portant atteinte à sa dignité ou à ses droits, les faits dénoncés par le salarié ne peuvent relever de la compétence du juge répressif mais ressortissant au droit du travail ; que des remontrances, des critiques fussent-elles répétées ne peuvent à elles seules constituer des actes de harcèlement moral ; que seuls les propos " que voulez-vous que Vacanciel fasse d'un handicapé à part le licencier ? " que Gilbert X...impute à Mme B...puis à Ingrid A...pourraient constituer un acte visant à l'humiliation du salarié visé s'ils n'étaient formellement démentis par l'employeur et s'ils étaient confirmés par des témoins ; que ce n'est pas le cas puisque selon la partie civile aucun tiers n'a pu les entendre ; que, par ailleurs, la sanction disciplinaire-blâme-subi par Gilbert X...ne peut être constitutif d'un acte de harcèlement moral puisqu'il semble avoir été justifié par les déclarations du salarié ayant subi les attouchements de nature sexuelle de la part de la partie civile-dont les doléances écrites figurent au dossier-et qu'en tout état de cause Gilbert X...n'a pas en temps utile exercé les recours ordinaires prévus par le code du travail à la suite de la sanction prononcée ; que, dès lors, aucun élément ne permet d'émettre des réserves sur la légitimité de ce blâme ; que rien ne permet de faire un quelconque lien entre les ennuis de santé-physiques ou psychologiques-connus par Gilbert X...et les faits de harcèlement dénoncés par celui-ci ; que l'information n'a pas permis de caractériser les éléments constitutifs des délits dénoncés ni mis en évidence d'autres incriminations pénales susceptibles d'être reprochées au témoin assisté ;
12" 1°) alors qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal qui prévoit le délit de harcèlement moral, cette infraction est constituée par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, sans exiger en outre que lesdits agissements résultent d'un comportement particulièrement vexatoire ou humiliant ; qu'en affirmant que ces agissements supposent l'existence d'actes vexatoires et de brimades de la part de l'employeur pour en déduire qu'en l'espèce les faits dénoncés ne présentaient pas ces caractères, la chambre de l'instruction a restreint le champ d'application de l'incrimination légale en violation des textes susvisés ;
13" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise psychologique ordonné par le magistrat instructeur affirmait que la partie civile présentait un traumatisme psychologique important en relation avec le conflit professionnel ; qu'en affirmant néanmoins que « rien ne permet de faire un lien quelconque entre les ennuis de santé physiques ou psychologiques connus par Gilbert X...et les faits de harcèlement dénoncés par celui-ci », sans exposer les raisons qui lui permettaient de retenir une appréciation contraire aux conclusions expertales, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
14" 3°) alors que les parties civiles avaient fait valoir dans leur mémoire régulièrement produit que, contrairement à ce qu'avait indiqué le magistrat instructeur dans son ordonnance, la majorité des salariés entendus avaient confirmé ce qu'ont pu dire Gilbert X...et Maria Y...et que l'inspection du travail avait considéré que ces salariés avaient établis des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de faire état et d'apprécier tant les témoignages des autres salariés que les conclusions de l'inspection du travail, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
16Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
18Par ces motifs,
19DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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