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Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-85.110

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.110
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01027
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-85.110, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.110

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01027

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/61418c40217ec50512d4157c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 20-85.110 F-D

2N° 01027

3CK

415 SEPTEMBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 SEPTEMBRE 2021

13M. [Z] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2020, qui, pour contravention douanière, l'a condamné à des amendes douanières et au paiement des droits fraudés.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [Z], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 16 février 2017, la société Armorine, distributeur de produits pétroliers, a informé l'administration des douanes et des droits indirects de certaines irrégularités constatées lors de deux livraisons de carburants effectuées les 20 janvier et 6 février 2017 par la société Transports Mertz, transporteur, auprès d'une station-service exploitée par M. [Z] [Z].

203. Elle a indiqué que M. [Z] avait rejeté les lettres de change présentées pour paiement de ces deux livraisons au motif qu'il n'avait ni commandé, ni réceptionné ce carburant.

214. Les ordres de transport comportaient la signature et le cachet d'un « garage [C] [C] », qui s'est avéré ne plus exister.

225. A l'issue de l'enquête diligentée par l'administration des douanes, M. [Z] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les ordres de transport.

236. Parallèlement, l'administration des douanes et des droits indirects a fait citer M. [Z] devant cette même juridiction d'une part pour ne pas avoir respecté l'obligation faite aux distributeurs de gazole sous condition d'emploi d'opérer la vérification physique du stock de ce gazole, faits susceptibles de constituer la contravention de première classe de défaut de respect des dispositions d'un texte que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, sans incidence sur le recouvrement d'un droit ou d'une taxe, d'autre part pour n'avoir pas enregistré en comptabilité-matière les carburants livrés les 20 janvier et 6 février 2017, ni les sorties de stocks consécutives à la réception de ces produits pétroliers, faits susceptibles de constituer la contravention de deuxième classe d'accomplissement d'une manoeuvre tendant à faire bénéficier indûment son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur des produits énergétiques.

247. Le 28 février 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Z] des chefs de faux et usage, ainsi que du chef de manoeuvre tendant à bénéficier indûment d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur un produit énergétique et l'a condamné à 5 000 euros d'amende pour la seule contravention de première classe de défaut de respect des dispositions d'un texte que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.

258. La société Armorine, distributeur du carburant, et la société de Transport Mertz qui s'étaient constituées parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes.

269. L'administration des douanes et des droits indirects ainsi que les parties civiles ont formé appel de ce jugement.

27Examen des moyens

28Sur les deuxième et troisième moyens

2910. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le premier moyen

31Enoncé du moyen

3211. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une amende douanière de 6 000 euros en réparation de la contravention douanière de 1re classe, après avoir constaté que la direction des douanes et des droits indirects s'est expressément désistée de son recours, s'agissant de la disposition du jugement ayant déclaré M. [Z] coupable des faits de non-respect des dispositions d'un texte que l'administration des douanes est chargée d'appliquer (absence d'incidence sur le recouvrement d'un droit ou d'une taxe), contravention douanière de 1re classe, commise entre le 20 janvier et le 6 février 2017 et jusqu'au 6 mars 2017, alors :

33« 1°/ qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel, dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il résulte en l'espèce des éléments du dossier et des propres constatations de l'arrêt, que l'administration des douanes s'est expressément désistée de son recours s'agissant de la disposition du jugement ayant déclaré M. [Z] coupable des faits de non-respect des dispositions d'un texte que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, contravention de 1re classe ; qu'en aggravant néanmoins l'amende prononcée par le premier juge et en condamnant M. [Z] au paiement d'une amende douanière de 6 000 euros en répression de la contravention de 1re classe, alors même que le tribunal avait prononcé une amende contraventionnelle de 5 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

342°/ que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que l'administration des douanes a indiqué se désister de son recours s'agissant de la contravention douanière de première classe, et limiter son appel aux dispositions du jugement ayant relaxé M. [Z] de la contravention de 2e classe, et d'autre part considérer que rien ne justifie de réduire le montant des amendes fiscales encourues par M. [Z] et le condamner au paiement d'une amende douanière de 6 000 euros en répression de la contravention de 1re classe, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »

35Réponse de la Cour

3612. Il résulte des articles 502 et 509 du code de procédure pénale que l'administration des douanes et des droits indirects, lorsqu'elle exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales, qui a le caractère d'une action publique, peut limiter son appel aux sanctions prononcées.

3713. Pour juger que seule la déclaration de culpabilité au titre de la contravention de 1re classe est devenue définitive et porter le montant de l'amende prononcé en répression à 6 000 euros, l'arrêt attaqué relève que, lors de l'audience, l'administration des douanes a expressément indiqué limiter son appel aux dispositions du jugement ayant relaxé M. [Z] de la contravention de 2e classe, ayant statué sur les amendes douanières et l'ayant déboutée de ses demandes.

3814. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen, dès lors que, lors de l'audience, l'administration des douanes, qui avait formé appel de l'ensemble des dispositions douanières du jugement, s'est uniquement désistée de son recours s'agissant de la déclaration de culpabilité du prévenu au titre de la contravention douanière de 1re classe.

3915. Ainsi, le moyen doit être écarté.

40Sur le quatrième moyen

41Enoncé du moyen

4216. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à M. [Z] à payer à la société Armorine, ainsi qu'à la société Transport Mertz la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, après avoir débouté la société Mertz de toutes ses demandes indemnitaires, alors « qu'aux termes de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine ; qu'en l'espèce, M. [Z] n'ayant été condamné ni pénalement, ni civilement à l'égard de la société Transports Mertz, c'est à tort et en violation du texte dont s'agit que la cour d'appel a condamné M. [Z] à payer 5 000 euros à cette société sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. »

43Réponse de la Cour

4417. Pour condamner le prévenu à verser à la société Transport Mertz 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, saisie de la relaxe du prévenu par le seul appel des parties civiles, après avoir constaté l'existence d'une faute civile commise par le prévenu, démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, relève d'une part que les sommes réclamées par la société Mertz, correspondant aux dépenses engagées dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de commerce d'Évreux, ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par M. [Z] mais résultent du choix procédural effectué par la société Mertz, d'autre par que celle-ci n'apporte pas la preuve du préjudice commercial qu'elle invoque.

4518. Les juges ajoutent qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de leurs intérêts en première instance et en appel.

4619. En statuant ainsi et dès lors qu'elle a reçu la constitution de partie civile de la société Mertz, la cour d'appel a justifié sa décision, peu important qu'elle l'ai déboutée de ses demandes indemnitaires.

4720. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4821. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50REJETTE le pourvoi ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.110
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01027
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-85.110, inédit

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