Chambre de l'instruction : Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-83.763
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Dépôt au greffe
- Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale
- Nullité
- Condition
- Nécessité d'un grief
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.763
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01199 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-83.763, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Nullité ; Condition ; Nécessité d'un grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne peut constituer une cause de nullité, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.763
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01199
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6145807c3db51d161da8a6ce.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
procédure
dossier de la procédure
dépôt au greffe
inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale
nullité
condition
nécessité d'un grief
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne peut constituer une cause de nullité, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 21-83.763 F-B
2N° 01199
3GM
415 SEPTEMBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 SEPTEMBRE 2021
13M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 28 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de complicité de tentatives d'assassinats en bande organisée en récidive légale, association de malfaiteurs en récidive légale, extorsion de fonds aggravée en récidive légale, et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 18 septembre 2020, M. [W] [Y] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, avec maintien en détention, notamment des chefs susvisés.
203. Le 11 mai 2021, il a formé devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté, que cette juridiction a rejetée par arrêt du 28 mai 2021.
21Examen du moyen
22Énoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M.[Y], alors « que pendant les 48 heures précédant l'audience de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, le dossier intégral de la procédure est mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen au greffe de la chambre ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 197 du code de procédure pénale que l'incomplétude du dossier de la chambre de l'instruction ne peut être suppléée que par un accès au dossier complet au greffe du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, M. [Y] faisait valoir que la copie du dossier déposée au greffe de la chambre de l'instruction était incomplète, puisque n'y figuraient pas les décisions prises en matière de détention provisoire à son égard et à l'égard de ses coaccusés ; qu'en retenant, pour dire néanmoins la procédure suivie régulière et rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [Y], que le dossier complet était tenu à la disposition des avocats au greffe de la cour d'assises, motif impropre à réparer le vice tenant au caractère incomplet du dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
24Réponse de la Cour
255. Pour écarter le moyen de nullité tenant au caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'avocat du mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, bien que la clef USB remise par le greffe de la chambre de l'instruction au conseil de M. [Y], mis en accusation devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 18 septembre 2020, ne contienne pas les pièces relatives au contentieux de la détention examinée par la chambre de l'instruction postérieurement à la décision de mise en accusation, il doit être cependant constaté que son conseil, à l'instar des autres parties, a accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe non pas du juge d'instruction, la procédure d'information étant clôturée, mais de la cour d'assises de Paris.
266. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu' il se déduit de ce texte qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, ne peut constituer une cause de nullité le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises.
277. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
288. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
29PAR CES MOTIFS, la cour :
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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