Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-83.966
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.966
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01203 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-83.966, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.966
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01203
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6145807c3db51d161da8a6d2.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° B 21-83.966 F-D
2N° 01203
3GM
415 SEPTEMBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 SEPTEMBRE 2021
13M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 1er juin 2021, M. [C] [N] a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel le même jour.
20Examen des moyens
21Sur le premier moyen
223. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
23Sur le deuxième moyen
24Enoncé du moyen
254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire dont appel et de l'avoir confirmé, alors :
26« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, est seule compétente pour en prononcer la nullité ; qu'en opposant la règle dite de l'unique objet pour refuser de se prononcer sur le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire qui lui était déférée, la chambre de l'instruction a méconnu sa propre compétence et violé les articles 144, 145, 186 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ que l'indication de la durée de la détention compte au nombre des éléments indispensables pour éviter une détention arbitraire au sens de l'article 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne contient aucune indication de durée et indique, à tort, que le prévenu, mis en examen pour des faits de nature correctionnels, encourt une peine criminelle; qu'en rejetant la demande de nullité présentée par M. [C] [N] à ce titre, la chambre de l'instruction a violé les articles 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
295. Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention plaçant M. [N] en détention provisoire, sans préciser la durée de celle-ci et en indiquant à tort que la peine encourue est de nature criminelle, l'arrêt attaqué énonce que, selon la règle de l'unique objet, l'appel, prévu par les dispositions limitatives de l'article 186 alinéa 1 du code de procédure pénale, est la seule voie de recours pouvant être exercée contre cette ordonnance.
306. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la règle de l'unique objet peut être opposée à la personne mise en examen faisant valoir un moyen de nullité contre l'ordonnance la plaçant en détention provisoire dont elle a interjeté appel.
317. En effet, la régularité de l'ordonnance de placement en détention ne peut être examinée qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre cette ordonnance.
328. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les moyens de nullité ne pouvaient prospérer.
339. En premier lieu, la durée de la détention provisoire est nécessairement celle déterminée par l'article 145-1 du code de procédure pénale.
3410. En second lieu, l'indication erronée de la nature de la peine encourue ne cause pas de grief au demandeur alors qu'au stade de l'information la qualification des faits n'est pas définitive, le titre de détention demeurant valable et étant soumis de plein droit aux règles qui découlent d'une nouvelle qualification.
3511. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
36Sur le troisième moyen
37Enoncé du moyen
3812. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, comme étant irrecevable, et de l'avoir confirmée, alors :
39« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction s'est contenté d'alléguer d'un « risque significatif : de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice, que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée», sans l'établir de manière précise et circonstanciée au regard des éléments spécifiques de l'espèce, notamment des garanties de représentation dont justifiait l'intimé, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
402°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction n'a pas examiné, alors qu'elle y était invitée par le mémoire, les possibilités offertes par le contrôle judiciaire et le placement sous surveillance électronique au regard des garanties présentées, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
4213. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [N] en détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que sa participation vraisemblable à la commission des faits, d'une particulière gravité, sur lesquels porte l'instruction, résulte d'une lettre anonyme, des déclarations réitérées d'un autre mis en examen, de leur présence conjointe en métropole, sur les mêmes lieux et à des périodes identiques, concomitamment à des déménagements ayant servi au transport des stupéfiants, ainsi que de son train de vie en discordance avec ses ressources connues.
4314. Les juges relèvent que le placement en détention provisoire de M. [N] est nécessaire à l'instruction ainsi qu'à titre de mesure de sûreté, qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés exposés dans la procédure que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sauraient satisfaire les objectifs prévus par la loi que seule la détention provisoire est à même d'atteindre.
4415. Ils précisent qu'il existe un risque de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices alors qu'il va être nécessaire de procéder à des confrontations et qu'il convient d'éviter toute interférence dans les investigations en cours, qu'il existe, également, un risque de se soustraire à la justice compte tenu de la lourdeur des peines encourues et des garanties insuffisantes de représentation du mis en examen, ainsi qu'un risque de renouvellement de l'infraction compte tenu du caractère particulièrement lucratif des trafics incriminés.
4516. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
4617. En effet, les juges ont relevé des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort que la détention provisoire de M. [N] est l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs figurant à l'article 144 du code de procédure pénale qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, dont les obligations sont insuffisantes, ne sauraient remplir.
4718. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
4819. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50REJETTE le pourvoi ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale