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Solidarite : Cass. crim., 16 avril 1970, n° 69-90.865

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1970, 69-90.865, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Solidarite
  • Crimes ou délits connexes
  • Poursuites séparées
  • Absence d'influence
  • Ancien code pénal, article 55

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.865
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135 P. 313

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1970, n° 69-90.865, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Crimes ou délits connexes ; Poursuites séparées ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article 55 du Code pénal, la solidarité ne s'applique pas à des délits distincts, commis par des personnes différentes et en des temps différents, il en est autrement dès lors que, dans deux poursuites séparées, d'ailleurs initialement réunies dans une procédure unique, il existe entre les infractions distinctes, retenues à la charge de prévenus différents, un lien de connexité, tenant, en l'espèce, à ce que, procédant d'une même conception, elles avaient été déterminées par la même cause et tendaient au même but (1).

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135 P. 313

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.865

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1925-03-07 Bulletin Criminel 1925 N. 86 p.162 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-05-30 Bulletin Criminel 1930 N. 164 p.320 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-15 Bulletin Criminel 1967 N. 182 p.434 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056831.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Poursuites séparées - Absence d'influence.

Références de titrage : * SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article 55 du Code pénal, la solidarité ne s'applique pas à des délits distincts, commis par des personnes différentes et en des temps différents, il en est autrement dès lors que, dans deux poursuites séparées, d'ailleurs initialement réunies dans une procédure unique, il existe entre les infractions distinctes, retenues à la charge de prévenus différents, un lien de connexité, tenant, en l'espèce, à ce que, procédant d'une même conception, elles avaient été déterminées par la même cause et tendaient au même but (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1925-03-07 Bulletin Criminel 1925 N. 86 p.162 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-05-30 Bulletin Criminel 1930 N. 164 p.320 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-15 Bulletin Criminel 1967 N. 182 p.434 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR :

2X... (ANDRE), ET LA SOCIETE FRANCAISE DES ACIERS FINS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 28 FEVRIER 2969, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU 7 JUIN 1968, LEQUEL AVAIT CONDAMNE X..., POUR AVOIR ETABLI DES ATTESTATIONS FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ET AVAIT RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SUSDITE SOCIETE ;

3LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

5SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION SOULEVES PAR X... ET LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS PAR LA SOCIETE FRANCAISE DES ACIERS FINS, CIVILEMENT RESPONSABLE (SANS INTERET) ;

6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE POUR LA SOCIETE FRANCAISE DES ACIERS FINS ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU ET LA SOCIETE DEMANDERESSE SOLIDAIREMENT TENUS DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET DE LA COUR DE PARIS DU 20 NOVEMBRE 1967 A VERSER A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE DE 10000 FRANCS ;

7AU MOTIF QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE SERAIENT CONNEXES A CEUX SANCTIONNES PAR CET ARRET A L'ENCONTRE DE Y... ET DE Z... ;

8ALORS QU'IL RESULTE DES SPECIFICATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA CONDAMNATION SUSVISEE EST UNIQUEMENT FONDEE SUR LE FAIT PAR Y..., D'AVOIR PRODUIT 18 BULLETINS DE PAYE INEXACTS, A LUI REMIS PAR Z..., ET QUE, TOUJOURS SELON L'ARRET ATTAQUE, X... EST RESTE ETRANGER AU FAIT AINSI DEFINI, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI ETANT UNIQUEMENT FONDEE SUR LE FAIT PAR X... D'AVOIR ECRIT A Y... DEUX LETTRES DES 29 SEPTEMBRE ET 22 DECEMBRE 1958, QUI INDIQUAIENT INEXACTEMENT LA SITUATION DE Y... AU SERVICE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ET QUE, PAR SUITE, CES FAITS DISTINCTS COMMIS PAR DES PERSONNES DIFFERENTES, SONT DEPOURVUS DE TOUT LIEN DE CONNEXITE ET QUE LE JUGE DU FOND NE CONSTATE PAS QU'ILS AURAIENT ETE COMMIS EN EXECUTION D'UN DESSEIN ORIGINAIRE COMMUN ;

9D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS VIOLER LA LOI ET SANS CONTREDIRE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, ADMETTRE LA CONNEXITE ET PAR CONSEQUENT, LA SOLIDARITE ENTRE LES AUTEURS DE CES INFRACTIONS DISTINCTES ET SEPAREES ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL ET DU JUGEMENT DONT IL DECLARE ADOPTER LES MOTIFS, QUE Z..., COMPTABLE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES ACIERS FINS AVAIT ETABLI, COURANT 1957 ET 1958 DES CERTIFICATS DE SALAIRES, INTENTIONNELLEMENT MINORES, DONT Y... A FAIT USAGE ;

11QUE, POURSUIVIS D'ABORD ENSEMBLE AVEC X..., DU CHEF D'ETABLISSEMENT D'ATTESTATIONS INEXACTES ET USAGE DE CES PIECES, Z... ET Y..., APRES DISJONCTION DE LEUR CAS, AVAIENT ETE CONDAMNES, OUTRE A DES SANCTIONS PENALES, A PAYER SOLIDAIREMENT A DAME Y... PARTIE CIVILE, UN MONTANT DE 10000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;

12ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DANS LA PRESENTE PROCEDURE, LES JUGES DU FOND EN DECLARANT X... COUPABLE D'AVOIR DELIVRE A Y..., LES 28 SEPTEMBRE ET 22 DECEMBRE 1958 DES ATTESTATIONS FAISANT ETAT DE REMUNERATIONS INEXACTES, ONT CONSIDERE QUE L'INDEMNITE DE 10000 FRANCS, PRECEDEMMENT ALLOUEE, REPARAIT L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ET ONT CONDAMNE, EN CONSEQUENCE, X... AU PAYEMENT DE CETTE SOMME, SOLIDAIREMENT AVEC Y... ET Z... ET IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE FRANCAISE DES ACIERS FINS, DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... ;

13ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE CETTE CONDAMNATION SOLIDAIRE, ILS ONT ENONCE QUE LES ATTESTATIONS INCRIMINEES, DES 28 SEPTEMBRE ET 22 DECEMBRE 1958, CONSTITUAIENT, AVEC LES CERTIFICATS DE SALAIRES INEXACTS DONT LA DELIVRANCE ET L'USAGE ONT ETE SANCTIONNES PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 NOVEMBRE 1967, UN ENSEMBLE D'ECRITS FALLACIEUX, AYANT POUR BUT COMMUN DE FAIRE ADMETTRE, LORS DES ACTIONS DE JUSTICE EN COURS, EN FAVEUR DE Y..., UN SALAIRE NETTEMENT INFERIEUR A CELUI QU'IL PERCEVAIT EFFECTIVEMENT, QUE SI Z... ET Y... ONT FAIT L'OBJET DE CONDAMNATIONS SEPAREES, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... SONT L'ABOUTISSEMENT D'UNE SEULE ET MEME PROCEDURE, ET, QU'ENFIN, LES DELITS RETENUS CONTRE Y..., Z... ET X... SONT CONNEXES ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

15QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, LA SOLIDARITE NE S'APPLIQUE PAS A DES DELITS DISTINCTS, COMMIS PAR DES PERSONNES DIFFERENTES ET EN DES TEMPS DIFFERENTS, IL EN EST AUTREMENT, DES LORS QUE, COMME L'A JUSTEMENT RELEVE L'ARRET, LES INFRACTIONS SONT CONNEXES ;

16QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LES POURVOIS ;

19ET ATTENDU QUE, DU FAIT DE CETTE DECISION, LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE CONTRE X... EST DEVENUE DEFINITIVE ;

20DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.865
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135 P. 313

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1970, n° 69-90.865, publié au Bulletin

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