Action civile : Cass. crim., 15 avril 1970, n° 69-92.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1970, 69-92.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Limites
- Motifs contradictoires
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 214
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 418
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.713
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 294
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1970, n° 69-92.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Limites ; Motifs contradictoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties civiles, le préjudice résultant de la disparition de la victime d'un accident de circulation, ils se mettent en contradiction avec eux-mêmes et laissent incertain le point de savoir si le dommage a été intégralement réparé, dès lors qu'ils constatent que la défunte, épouse et mère de famille, contribuait avec son salaire personnel aux charges du ménage et à l'éducation des enfants, tout en affirmant, d'autre part, que le chef de famille doit pourvoir, avec ses propres ressources, aux besoins des siens, sans avoir recours aux salaires de sa femme et qu'il ne peut dépendre de celle-ci sur le plan matériel. Leur décision doit donc encourir la cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 25 JUIN 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 214
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 294
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-22 Bulletin Criminel 1957 N. 435 p.781 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 (2) p.690 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058899.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites - Motifs contradictoires.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Action civile - Préjudice - Appréciation déduite des motifs contradictoires.
Sommaire officiel
Si les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties civiles, le préjudice résultant de la disparition de la victime d'un accident de circulation, ils se mettent en contradiction avec eux-mêmes et laissent incertain le point de savoir si le dommage a été intégralement réparé, dès lors qu'ils constatent que la défunte, épouse et mère de famille, contribuait avec son salaire personnel aux charges du ménage et à l'éducation des enfants, tout en affirmant, d'autre part, que le chef de famille doit pourvoir, avec ses propres ressources, aux besoins des siens, sans avoir recours aux salaires de sa femme et qu'il ne peut dépendre de celle-ci sur le plan matériel. Leur décision doit donc encourir la cassation (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 214
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-22 Bulletin Criminel 1957 N. 435 p.781 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 (2) p.690 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE, ET PAR X... (JEAN-CLAUDE), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 JUIN 1969, LEUR ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS DANS UNE POURSUITE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT A FAIT L'OBJET Y... (JULIEN) ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 214 ET 1382 DU CODE CIVIL, 10, 51 ET 319 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 418, 464 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE TENIR COMPTE, POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DUES A L'EPOUX ET AUX ENFANTS SURVIVANTS A LA SUITE DU DECES ACCIDENTEL DE LEUR EPOUSE ET MERE, INDEMNITES AU PAYEMENT DESQUELLES ETAIT CONDAMNE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, DU MONTANT DU SALAIRE DE LA VICTIME ;
5AU MOTIF QUE SI LA VICTIME PERMETTAIT DE DONNER PAR SON SALAIRE UN APPOINT POUR LE MENAGE, EN DEHORS DE SES DEPENSES PERSONNELLES, SON MARI, CHEF DE FAMILLE, N'AVAIT PAS A DEPENDRE DE SA FEMME SUR LE PLAN MATERIEL ;
6ALORS QUE LES EPOUX DEVANT CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE EN PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES L'ARRET DEVAIT TENIR COMPTE POUR ASSURER LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI PAR LE MARI ET PAR LES ENFANTS DE LA VICTIME DU MONTANT DU SALAIRE DE CELLE-CI DANS LA MESURE AU MOINS OU IL AURAIT CONSTITUE SA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DU MENAGE ET A L'EDUCATION DES ENFANTS ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE, SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUE PORTE L'INFRACTION A CELUI QUI S'EN PRETEND VICTIME, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CETTE APPRECIATION EST DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU ERRONES ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE DU DECES ACCIDENTEL DE DAME X..., SURVENU LE 7 JANVIER 1966, ET DONT Y..., CONDUCTEUR D'AUTOBUS A LA RATP A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, X... ROBERT, SON MARI, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MARTINE, AGEE DE 15 ANS AU MOMENT DES FAITS, ET X... JEAN-CLAUDE, SON FILS, ONT OBTENU L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU'ILS ONT SUBI ;
10QUE POUR JUSTIFIER L'EVALUATION QU'ILS ONT FAITE DU PREJUDICE MATERIEL, LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE DAME X... ETAIT INSPECTRICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, COMME L'EST SON MARI, QU'ELLE ETAIT AGEE DE 43 ANS, ET QU'ELLE PERCEVAIT UN TRAITEMENT DE 1 900 FRANCS PAR MOIS, SUPERIEUR A CELUI DONT BENEFICIAIT X... LUI-MEME ;
11QU'ILS ONT RELEVE, EN OUTRE, QUE LA DEFUNTE APPORTAIT DU FAIT DE SON TRAITEMENT, UN APPOINT AUX DEPENSES D'ENTRETIEN DU MENAGE ET D'EDUCATION DES ENFANTS ;
12MAIS ATTENDU QU'EN AFFIRMANT, D'AUTRE PART, QUE LE CHEF DE FAMILLE DOIT POURVOIR, AVEC SES PROPRES RESSOURCES, AUX BESOINS DES SIENS, SANS AVOIR A RECOURIR AUX SALAIRES DE SON EPOUSE ET QU'IL NE PEUT DEPENDRE DE CELLE-CI SUR LE PLAN MATERIEL, LA COUR D'APPEL S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES ENONCIATIONS ET A LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI ELLE A TENU COMPTE DU PREJUDICE DECOULANT POUR X... ET SES ENFANTS, DE LA PERTE DE L'APPOINT CONSTITUE PAR LES SALAIRES DE LA DEFUNTE, ET, PARTANT, SI LE PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI A ETE INTEGRALEMENT REPARE ;
13D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 25 JUIN 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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