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Travail : Cass. crim., 16 avril 1985, n° 84-91.787

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1985, 84-91.787, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Travail clandestin
  • Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail
  • Agent commercial (non)
  • Code du travail, article L. 324-10
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.787
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 144
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1985, n° 84-91.787, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail ; Agent commercial (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE X... DU CHEF D'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.787

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-02-11, Bulletin criminel 1981, n° 60 p. 169 (Cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065182.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail - Agent commercial (non).

Sommaire officiel

N'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-02-11, Bulletin criminel 1981, n° 60 p. 169 (Cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... (JEAN-PIERRE),

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983 QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 324-9 DU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET ORDONNE L'AFFICHAGE AINSI QUE LA PUBLICATION DE LA DECISION.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 324-9 ET SUIVANTS, L. 362-3 ET R. 362-3 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 1 000 FRANCS D'AMENDE, OUTRE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE L'ARRET, POUR AVOIR, EN OCTOBRE 1981, EU RECOURS AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN ;

7" AUX MOTIFS " QU'EN OCTOBRE 1981 ET D'AILLEURS EN NOVEMBRE ET DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, X... A REMUNERE PAR DES COMMISSIONS LES ACTIVITES DE NEGOCIATRICE DE LA DAME Y... QU'IL NE VOULAIT PLUS CONSIDERER COMME SALARIEE, CE QU'A D'AILLEURS JUGE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU MANS, LE 12 JANVIER 1983, SANS QU'ELLE AIT ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES AGENTS COMMERCIAUX, MEME AVEC EFFET RETROACTIF " ;

8" ALORS QUE, D'UNE PART, LE CARACTERE NON OCCASIONNEL DE L'ACTIVITE, QUE SUPPOSE L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION INSTITUEE PAR LES ARTICLES L. 324-10 DU CODE DU TRAVAIL, SUR LAQUELLE SE SONT FONDES LES JUGES DU FOND, NE RESSORT NI DE L'ARRET NI DU JUGEMENT ;

9QU'AINSI, L'ARRET EST ENTACHE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

10" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE FORMELLEMENT CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND - LA COUR S'ETANT BORNEE A RELEVER QUE X... AVAIT CONSCIENCE DE LA " SITUATION ILLICITE DANS LAQUELLE IL RECOURAIT AUX SERVICES DE LA DAME Y..." - QUE X... SAVAIT, EN OCTOBRE 1981, QUE LA DAME Y... N'ETAIT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ;

11QU'A CET EGARD ENCORE, L'ARRET EST ENTACHE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF ;

12" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 324-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

13ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QU'IL QUALIFIE CONTRAVENTION QU'EN CONSTATANT DANS SA DECISION L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;

14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EU RECOURS SCIEMMENT AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN, FAIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES L. 324-9 ET R. 362-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

15ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X..., QUI DIRIGE UNE AGENCE IMMOBILIERE, AVAIT, D'OCTOBRE A DECEMBRE 1981, " REMUNERE PAR DES COMMISSIONS LES ACTIVITES DE NEGOCIATRICE " DE Z... ANNICK EPOUSE Y... ALORS QUE CELLE-CI N'ETAIT IMMATRICULEE NI AU REGISTRE DU COMMERCE NI AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, CE QUE N'IGNORAIT PAS LE PREVENU ;

16ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES ET DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, BASE DES POURSUITES, QUE LA SUSNOMMEE EXERCAIT, EN FAIT, LA PROFESSION D'AGENT COMMERCIAL TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958 ;

17QUE CET INTERMEDIAIRE QUI EFFECTUE DES ACTES DE COMMERCE POUR LE COMPTE D'AUTRUI N'AYANT PAS LUI-MEME LA QUALITE DE COMMERCANT ET N'ETANT D'AILLEURS TENU DE SE FAIRE INSCRIRE QUE SUR LE REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX PREVU PAR LEDIT DECRET, SON ACTIVITE N'ENTRE PAS DES LORS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 324-10 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL NE S'APPLIQUE QU'AUX PERSONNES QUI EXERCENT DES ACTIVITES LES ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE ;

18D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES ET DU PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE X... DU CHEF D'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.787
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 144
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1985, n° 84-91.787, publié au Bulletin

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