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Cass. crim., 16 avril 2013, n° 13-80.487

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 13-80.487, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.487
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01951
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 2013, n° 13-80.487, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-80.487

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01951

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027335486.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Sébastien X... Y...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 137-3, 138, 144 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... Y... ;

11" aux motifs que l'intéressé a indiqué devant le juge d'instruction se sentir responsable, que pour autant ses explications n'ont absolument pas permis d'appréhender les raisons de sa présence auprès de la victime, pas plus que d'éclaircir les versions particulièrement discordantes entre les quatre mis en examen ; que le mis en examen réfute avoir menacé M. Dimitri Z... alors que plusieurs témoins font état d'un vif contentieux l'opposant à ce dernier, l'un des témoins relatant qu'il avait clairement dit que la victime finirait clans " l'Huisne " ; que les investigations en cours, sur des faits concernant une pluralité d'individus alors que ces interrogatoires et confrontations sont nécessaires en vue de déterminer le rôle exact de chacun, doivent pouvoir se dérouler dans un climat exempt de concertation frauduleuse ; que les déclarations des mis en cause sont en effet contradictoires ; qu'il est évident que les nouvelles mesures d'instruction ne pourraient qu'être faussées si les différentes personnes concernées, et qui sont à l'évidence impliquées à des degrés divers dans la mort de la victime, pouvaient mettre sur pied une version commune ; qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression sur les témoins, qui peuvent légitimement craindre des menaces, voire des représailles eu égard au contexte de règlement de comptes dans lequel ont eu lieu les faits, à l'importance des enjeux, au comportement du mis en examen et à son passé qui démontrent que ce risque est majeur ; que l'appelant a déjà été condamné à sept reprises dont trois fois pour des faits de violences, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis plusieurs années ; que le renouvellement d'infraction est particulièrement à redouter eu égard aux antécédents du mis en examen et à son ancrage dans la délinquance ; qu'une mise en liberté pourrait aboutir à le replacer ou à lui permettre de se replacer dans le contexte des faits ; qu'il doit en effet être rappelé que le contentieux qui l'opposait à la victime était lié à tout le moins à des activités d'achat et de revente de matériel électronique manifestement éloignées des systèmes habituels et légaux de commerce ; que ce dernier, à raison de ses nombreux antécédents et de la gravité des faits, encourt une sanction sévère qui pourrait d'autant plus l'inciter à prendre la fuite qu'il ne dispose pas de ressources stables ; que les éléments qu'il invoque, à savoir une recherche d'emploi, ne sauraient suffire à convaincre ; que les garanties de représentation offertes par M. Y... doivent dès lors être regardées comme particulièrement minces ; que les faits sont de nature criminelle ; que le trouble causé à l'ordre public est indiscutablement exceptionnel, les faits ayant abouti à la mort d'un homme, étant d'une particulière gravité et ayant causé un préjudice extrêmement important ; que ce trouble ne pourrait qu'être ravivé en cas de mise en liberté du mis en examen ; qu'il est certain, eu égard à de telles considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués, puisque ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, situations qui supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication, ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ;

12" alors que la détention provisoire ne peut être décidée ou maintenue que s'il est constaté par référence aux données de l'espèce que les mesures de contrôle judiciaire ne permettent pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater, aux termes de motifs généraux, sans référence aux données de l'espèce, que les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne permettaient pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 ; que faute d'avoir motivé sur ce point leur appréciation, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.487
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01951
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 2013, n° 13-80.487, inédit

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