Cass. crim., 16 avril 2013, n° 13-80.588
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 13-80.588, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.588
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01953 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 avr. 2013, n° 13-80.588, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.588
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027335500.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 367 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Manana X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 144, 148, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusée et confirmé son maintien en détention, dans l'attente de l'examen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises ;
11" aux motifs que la chambre de l'instruction rappelle qu'elle n'a pas, à ce stade de la procédure, à apprécier les charges retenues à l'encontre de la demanderesse ; que le conseil de la requérante a mis en exergue tant dans la demande de mise en liberté que dans son mémoire, que sa cliente a été placée, à deux reprises, sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette procédure et qu'elle a toujours scrupuleusement respecté les obligations mises à sa charge, se présentant, jusqu'au dernier jour, aux deux audiences de jugement devant la cour d'assises ; que, certes, la cour ne peut que constater qu'avant les deux audiences de jugement par les deux cours d'assises successivement saisies, l'intéressée a respecté les obligations mises à sa charge ; que, toutefois, la situation soumise aujourd'hui à l'appréciation de la chambre de l'instruction se pose en des termes différents ; qu'en effet, si toute personne condamnée en première instance peut bénéficier de droit, en usant de sa faculté d'appel, d'un réexamen des charges retenues contre elle et de l'argumentation développée en défense, tel n'est pas le cas d'une personne condamnée par la juridiction d'appel et en instance de la décision de la Cour de cassation quant à l'admission de son pourvoi, ce recours n'ouvrant droit qu'à un réexamen hypothétique de la situation judiciaire de son auteur ; qu'aux termes de l'article 367, paragraphe 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises, lorsqu'elle condamne une personne comparaissant libre devant elle, décerne mandat de dépôt contre l'accusé et ce mandat de dépôt continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteinte celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des article 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater qu'à deux reprises et après deux instructions orales à l'audience, un jury populaire, rejetant l'argumentation développé par Mme Manana X..., a prononcé une condamnation ; qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive en l'état de la déclaration de pourvoi, la mise en liberté sollicitée, si elle était accordée, serait de nature à compromettre l'exécution de la condamnation prononcée par la cour d'assises des Pyrénées Orientales, si le pourvoi devait être rejeté ; que, dans cette hypothèse, Mme Manana X..., qui a toujours nié sa participation aux faits et bien qu'ayant antérieurement manifesté sa bonne volonté, pourrait être tentée de mettre à profit sa liberté pour se soustraire à l'exécution d'une peine devenue définitive et dont elle conteste le bien-fondé, en regagnant soit son pays d'origine, Madagascar, où elle a conservé des attaches, soit tout autre pays ; qu'à cet égard, et quand bien même elle aurait respecté les contrôles judiciaires mis à sa charge avant que la condamnation ne devienne irrévocable, son maintien en détention provisoire est l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice lors de la mise à exécution de la peine ; que l'existence d'un enfant mineur, qui était scolarisé en France jusqu'à la deuxième condamnation, n'est pas susceptible d'obérer ce risque, l'intéressée pouvant quitter le territoire nationale avec son enfant dont la scolarisation en France aujourd'hui n'est plus effective ; qu'en outre, l'examen des pièces produites à l'appui de la demande de mise en liberté démontre que si Mme Manana X... a bien été inscrite à l'agence de travail Manpower, elle n'a cependant effectivement travaillé que dix jours sur la période du 23 mars au 3 octobre 2012 ; que la cour ne saurait donc considérer qu'elle justifie d'un travail effectif suffisamment contraignant pour garantie sa représentation en justice ; qu'en l'état de ces considérations, les obligations d'un contrôle judiciaire, voire d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ne seraient pas suceptible de parvenir à l'objectif ci-dessus énoncé, Mme Manana X... pouvait être tentée de quitter le territoire national en compagnie de son fils mineur ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction estime que la demande de mise en liberté doit être rejetée ;
12" 1) alors qu'il y a atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'une décision concernant un accusé n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive, reflète le sentiment qu'il est coupable ; qu'en considérant que la demande de mise en liberté présentée par un accusé ayant formé un pourvoi à l'encontre d'une décision de condamnation se pose en des termes différents de celle déposée antérieurement à cet arrêt, alors même qu'en l'absence de décision définitive, l'accusé est toujours présumé innocent, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
13" 2) alors que, appelé à statuer sur la demande de mise en liberté présentée conformément aux dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction se doit de se prononcer sur la base des critères mentionnés à l'article 144 dudit code ; qu'ainsi, en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, « qu'à deux reprises et après deux instructions orales à l'audience, un jury populaire, rejetant l'argumentation développée par l'accusée a prononcé une condamnation », alors même que cette circonstance est sans incidence quant au bien-fondé d'une demande de mise en liberté, laquelle se doit d'être analysée indépendamment du stade procédural où elle est déposée, la chambre de l'instruction a méconnu de plus fort le principe de la présomption d'innocence et violé les articles 144, 148 et 148. 1 et 367, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
14" 3) alors que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prononcée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs listés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il appartient donc au juge de rechercher si des obligations moins contraignantes pouvant être mises à la charge de l'accusé ne sont pas de nature à assurer la poursuite de ces objectifs et notamment à permettre le maintien de la personne à la disposition de la justice ; qu'en refusant d'analyser si la remise du passeport de l'accusé aux autorités, ou son assignation à résidence sous surveillance électronique, ne permettaient pas de garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui n'a pas fondé sa décision sur le fait que Mme X... avait fait l'objet d'une décision de condamnation non définitive s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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