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Cass. crim., 16 avril 2013, n° 13-80.612

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 13-80.612, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.612
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01954
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 16 avr. 2013, n° 13-80.612, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-80.612

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01954

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027335507.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvoi formés par : - M. Mahamadou X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 26 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 janvier 2013 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 décembre 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26 décembre 2012 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1 et 145-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen à compter du 20 décembre 2012 à 00 heure pour une durée de quatre mois ; " aux motifs que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, s'ils imposent l'égalité des armes ainsi que le respect du principe du contradictoire, reconnaissant aux mis en examen le droit au silence et au secret des communications avec ses conseils, n'impose pas corrélativement aux services d'enquête et au magistrat instructeur de faire connaitre aux parties le détail des investigations envisagées ou en cours et des procès-verbaux qui ne sont pas encore versés en procédure ; qu'il n'est pas allégué en l'espèce qu'ait été communiqué au juge des libertés et de la détention d'autres éléments que ceux contenus dans l'ordonnance de saisine et dans la procédure en l'état où elle se trouvait alors ; que le juge des libertés et de la détention doit prendre sa décision au seul vu des pièces du dossier et des arguments des parties, ce qui a été rappelé en l'espèce par ce magistrat qui a statué au vu des arguments des parties et après un débat contradictoire dont le magistrat instructeur est exclu ; que l'ordonnance de saisine du juge d'instruction est dépourvue de caractère décisionnel dont une éventuelle erreur ou maladresse de motivation ne pourrait entraîner la nullité de la procédure ; que, dès lors, les principes posés par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ont été respectés nonobstant la formulation maladroite de la motivation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; que l'information se poursuit afin de déterminer l'ampleur du trafic, les quantités échangées, l'origine des produits stupéfiants, d'identifier et d'interpeller tous les participants à ce trafic ainsi que leurs fournisseurs ; que des interrogatoires et confrontations sont toujours prévisibles ; que, dès lors que les investigations déjà réalisées indiquent que l'intéressé est à la direction de ce trafic de cité ; qu'il convient d'empêcher toute pression sur les témoins, dont deux, demeurant dans la cité, viennent de se rétracter contre toute vraisemblance, ainsi que sur leur famille au regard de l'ambiance de violence et de terreur qui règne au sein de la cité, où se déroule le trafic ; qu'en effet Mme Y..., après s'être vue notifier le 26 septembre une mise en examen supplétive de recel de trafic de stupéfiants, a été entendue le même jour ; que l'incohérence de ses déclarations laisse supposer l'existence de pressions d'autant plus redoutables qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité déjà relevée par la cour ; qu'il convient également d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, co-auteurs ou complices, en ce que l'intéressé conteste les faits malgré les constatations matérielles faites pendant les surveillances et lors de la perquisition de son domicile où a été trouvé une importante somme d'argent dont l'origine légale n'a pas été sérieusement justifiée ; qu'il convient de faire obstacle au renouvellement de faits de même nature puisque le mis en examen a déjà condamné été à deux reprises pour trafic de stupéfiants, qu'il est usager de ces substances ainsi que l'ont révélé les analyses toxicologiques ; qu'il est produit une proposition d'emploi sous un prénom qui n'est pas le sien à compter du 1er février 2013 à une adresse qui ne correspond pas précisément à celle du mis en examen et par une société de sécurité en attente d'agrément dont le personnel doit en principe présenter des garanties de moralité ; qu'il convient également d'assurer la comparution de l'intéressé devant la justice puisque celui-ci, de nationalité étrangère, a été condamné pour faux dans un document administratif et a en outre reconnu avoir tenté de se soustraire à l'action de la justice pour l'exécution d'une peine ; que, dans ces conditions, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1°) alors qu'un juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention provisoire aux fins de prolongation de cette mesure ne peut s'appuyer sur des éléments futurs qualifiés d'incriminants pour la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction qui relevait la formulation « maladroite » de la décision dont elle était saisie ne pouvait se fonder sur l'absence de caractère décisionnel de cette l'ordonnance pour refuser d'en prononcer la nullité sans violer le principe du contradictoire ensemble les droits de la défense ; " 2°) alors qu'à tout le moins, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à indiquer que les principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale avaient été respectés sans rechercher si l'affirmation selon laquelle des éléments téléphoniques incriminants concernant le mis en examen allaient être produits au dossier de la procédure, ne pouvait conduire ce dernier à avoir des doutes légitimes sur l'impartialité de ce magistrat " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, dont la décision ne porte pas sur d'autres éléments que ceux contenus dans l'ordonnance entreprise, n'a pas méconnu la disposition conventionnelle invoquée et s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi formé le 7 janvier 2013 : Le DECLARE irrecevable ; II-Sur le pourvoi formé le 26 décembre 2012 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.612
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01954
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 16 avr. 2013, n° 13-80.612, inédit

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