Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Amnistie : Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 75-91.139

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1975, 75-91.139, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 16 Juillet 1974
  • Effets
  • Peines accessoires et complémentaires
  • Interdiction d'exercer une profession
  • Avortement
  • Ancien code pénal, article 317
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.139
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 744
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75-91.139, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 Juillet 1974 ; Effets ; Peines accessoires et complémentaires ; Interdiction d'exercer une profession ; Avortement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur profession qui frappe les individus condamnés pour le délit prévu au paragraphe 4 de l'article 317 du code pénal constitue une mesure de police ou de sécurité publique, qui à ce titre, échappe aux prévisions de l'article 15 de la loi du 16 juillet 1974 aux termes duquel l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales accessoires et complémentaires ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 744

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.139

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-20 Bulletin Criminel 1967 N. 266 p. 626 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061878.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 Juillet 1974 - Effets - Peines accessoires et complémentaires - Interdiction d'exercer une profession - Avortement.

Sommaire officiel

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur profession qui frappe les individus condamnés pour le délit prévu au paragraphe 4 de l'article 317 du code pénal constitue une mesure de police ou de sécurité publique, qui à ce titre, échappe aux prévisions de l'article 15 de la loi du 16 juillet 1974 aux termes duquel l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales accessoires et complémentaires ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-20 Bulletin Criminel 1967 N. 266 p. 626 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 15 MARS 1975, QUI A REJETE SA REQUETE EN AMNISTIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 16 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, DES ARTICLES 6 ET 15 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE D'ETENDRE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE A LA PEINE COMPLEMENTAIRE D'INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE PROFESSION;

2"AU MOTIF QUE, CETTE PEINE CONSTITUAIT UNE MESURE DE POLICE ET DE SECURITE PUBLIQUE;

3"ALORS QUE, LE BENEFICE DE L'AMNISTIE ENTRAINE LEGALEMENT LA REMISE DE TOUTES LES PEINES ACCESSOIRES ET COMPLEMENTAIRES ET DE TOUTES INCAPACITES OU DECHEANCES SUBSEQUENTES, QUE L'INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION, ATTEINT PERSONNELLEMENT LE CONDAMNE ET NE PEUT S'ANALYSER EN UNE MESURE DE POLICE ET DE SURETE QUI N'A RIEN DE PERSONNEL ET QU'AINSI ELLE DOIT DISPARAITRE DE FAIT DE L'AMNISTIE";

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE D'AVORTEMENT PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 15 OCTOBRE 1971 ET QUE POUR CE DELIT, COMMIS EN AVRIL 1966, IL A ETE CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A L'INTERDICTION PENDANT CINQ ANS D'EXERCER LA PROFESSION DE PHARMACIEN;

5QUE X... A DEMANDE QUE L'AMNISTIE DONT IL A BENEFICIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 SOIT ETENDUE A L'INTERDICTION D'EXERCER SA PROFESSION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 DE LA LOI CITEE ET 15 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974;

6QUE LA COUR AINSI SAISIE A REJETE CETTE REQUETE;

7ATTENDU QUE CETTE DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE DES LORS QUE L'INTERDICTION D'EXERCER LEUR PROFESSION QUI FRAPPE LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR LE DELIT PREVU A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL CONSTITUE MOINS UNE PEINE PROPREMENT DITE QU'UNE MESURE DE POLICE ET DE SECURITE PUBLIQUE DONT LE MAINTIEN S'IMPOSE LORSQUE L'AMNISTIE EST ACQUISE COMME EN L'ESPECE, APRES UNE CONDAMNATION DEFINITIVE;

8QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.139
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 744
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75-91.139, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1975