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Cour d'assises : Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 75-92.436

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1975, 75-92.436, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.436
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 745
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75-92.436, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité et dénoncé ; Serment ; Procureur de la république ayant engagé la poursuite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un membre du parquet, même s'il a engagé la poursuite, est un témoin acquis aux débats, dès lors qu'il a été cité et dénoncé aux accusés en cette qualité de témoin : aucune disposition légale ne le dispense de la prestation de serment.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI: RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MAJEURS DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 745

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.436

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-01-23 Bulletin Criminel 1835 N. 30 p. 77 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-09-25 Bulletin Criminel 1902 N. 318 p.562 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-06 Bulletin Criminel 1957 N. 121 p. 205 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062068.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Serment - Procureur de la république ayant engagé la poursuite.

Sommaire officiel

Un membre du parquet, même s'il a engagé la poursuite, est un témoin acquis aux débats, dès lors qu'il a été cité et dénoncé aux accusés en cette qualité de témoin : aucune disposition légale ne le dispense de la prestation de serment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-01-23 Bulletin Criminel 1835 N. 30 p. 77 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-09-25 Bulletin Criminel 1902 N. 318 p.562 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-06 Bulletin Criminel 1957 N. 121 p. 205 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (YVON);

22° Y... (SALOME), CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION QUI, POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SUR MAGISTRAT A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET AVEC L'INTENTION DE PROVOQUER LA MORT, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC L'INTENTION DE DONNER LA MORT AUX AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET MUNITIONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE, DETENTION ILLEGALE DE SUBSTANCES ET ENGINS EXPLOSIFS, LES A CONDAMNES, X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... A HUIT ANS DE LA MEME PEINE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS;

3VU LE MEMOIRE DEPOSE;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 331 ET SUIVANTS, 335, 336, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE, CITE COMME TEMOIN ET NOTIFIE AUX ACCUSES, A ETE ENTENDU "A TITRE D'INFORMATION" SANS PRESTATION DE SERMENT, ET SANS D'AILLEURS QUE SOIENT DONNEES LES RAISONS DE CETTE AUDITION A TITRE D'INFORMATION;

5"ALORS, D'UNE PART, QUE LE MAGISTRAT CITE ET NOTIFIE AUX ACCUSES AVAIT LA QUALITE DE TEMOIN APPARTENANT AUX DEBATS ET QU'EN CONSEQUENCE, IL NE DEVAIT ETRE ENTENDU QU'APRES AVOIR PRETE SERMENT;

6"ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES AVAIT ESTIME QUE LE TEMOIN AVAIT, DES L'ORIGINE, EN SA QUALITE DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE, SOUTENU LES POURSUITES CONTRE LES DEMANDEURS, IL SE TROUVAIT DEVANT UN CAS D'INCOMPATIBILITE ABSOLUE QUI LUI INTERDISAIT D'ENTENDRE CE MAGISTRAT MEME A TITRE D'INFORMATION";

7VU LESDITS ARTICLES;

8ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE OU NOTIFIE APPARTIENT AUX DEBATS ET DOIT, A PEINE DE NULLITE, PRETER, AVANT DE DEPOSER, LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

9QUE CE TEMOIN NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT QUE S'IL SE TROUVE DANS UN CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVU PAR LA LOI, OU SI LES PARTIES ONT RENONCE A SON AUDITION;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE SAINT-PIERRE, JEAN Z..., CITE COMME TEMOIN ET DENONCE EN CETTE QUALITE A ETE ENTENDU A TITRE D'INFORMATION, SANS PRESTATION DE SERMENT;

11MAIS ATTENDU QUE CE MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC DEVENAIT UN TEMOIN ACQUIS AUX DEBATS PAR L'EFFET DE LA CITATION ET DEVAIT EN CETTE QUALITE, PRETER SERMENT MEME SI LA POURSUITE AVAIT ETE ENGAGEE OU SUIVIE SUR SES REQUISITIONS, DES LORS QUE LE PROCES-VERBAL NE MENTIONNE PAS UNE CAUSE D'INCAPACITE OU DE DISPENSE DE TEMOIGNER;

12QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;

13PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI: RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MAJEURS DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.436
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 745
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75-92.436, publié au Bulletin

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