Prescription : Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 74-90.718
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1975, 74-90.718, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte de poursuite ou d'instruction
- Infractions connexes
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 203
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.718
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 p. 747
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 74-90.718, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte de poursuite ou d'instruction ; Infractions connexes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles, a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 12 FEVRIER 1974, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 p. 747
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.718
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-22 Bulletin Criminel 1950 N. 104 p. 166 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-08 Bulletin Criminel 1965 N. 270 p. 609 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062305.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Infractions connexes.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Infractions connexes.
Sommaire officiel
Lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles, a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-22 Bulletin Criminel 1950 N. 104 p. 166 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-08 Bulletin Criminel 1965 N. 270 p. 609 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ARMAND), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 12 FEVRIER 1974, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7, 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE AUX MOTIFS QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF N'EST INTERVENU ENTRE LE 8 JUIN 1967 ET LE 7 NOVEMBRE 1967, LA COMMISSION ROGATOIRE DU 29 AOUT 1967, ET LES PROCES-VERBAUX D'AUDITION INTERVENUS EN EXECUTION DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE N'ETANT PAS DES ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION PUISQUE NE VISANT QUE LE DELIT DE CHANTAGE, DELIT DE DROIT COMMUN COUVERT PAR LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS, SANS EXAMINER SI LES DEUX DELITS DE CHANTAGE ET DE DIFFAMATION N'ETAIENT PAS VISES AUXDITS ACTES, NI SI CES DEUX DELITS ETAIENT OU NON CONNEXES;
3"ALORS QUE D'UNE PART LES COMMISSIONS ROGATOIRES ET LES PROCES-VERBAUX DE POLICE PEUVENT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUS LES INCULPES;
4"ALORS QUE D'AUTRE PART EN L'ESPECE IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA COMMISSION ROGATOIRE ET L'INTERROGATOIRE LITIGIEUX VISAIENT LES DEUX CHEFS D'INCULPATION ET QU'EN NE RELEVANT PAS QUELLES ETAIENT LES INFRACTIONS VISEES PAR CES ACTES, MAIS EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE SEUL LE DELIT DE CHANTAGE ETAIT EN CAUSE, LA COUR A TOUT A LA FOIS DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE ET OMIS DE METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;
5"ET ALORS ENFIN QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR UN ACTE DE POURSUITE NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DELITS VISES MAIS ENCORE EN CE QUI CONCERNE LES DELITS CONNEXES ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LES DELITS DE CHANTAGE ET DE DIFFAMATION N'ETAIENT PAS CONNEXES, LA COUR N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE";
6VU LESDITS ARTICLES;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
8QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE DEUX INFRACTIONS SONT CONNEXES, UN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION CONCERNANT L'UNE D'ELLES A NECESSAIREMENT LE MEME EFFET A L'EGARD DE L'AUTRE;
9ATTENDU QUE Y... MARCELLE ETAIT POURSUIVIE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER NOMME X...;
10QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE AUXQUELLES IL SE REFERE, QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., CONTRE PERSONNES DENOMMEES DONT Y... MARCELLE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET CONTRE X POUR CHANTAGE, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE LE 29 AOUT 1967 UNE COMMISSION ROGATOIRE QUI, EN VISANT CES DEUX DELITS, PRESCRIVAIT L'AUDITION D'UN TEMOIN CONCERNANT DES FAITS SE RAPPORTANT A LA PREVENTION DE CHANTAGE;
11QUE, LE 12 OCTOBRE 1967, LES DECLARATIONS DE CE TEMOIN ONT ETE RECUEILLIES PAR PROCES-VERBAL REGULIER;
12ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE CES ACTES N'ONT PAS INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS A LAQUELLE EST SOUMIS LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QU'ILS ETAIENT EXCLUSIVEMENT LIMITES A LA RECHERCHE DES PREUVES DU DELIT DE CHANTAGE POUR LEQUEL LA PRESCRIPTION EST DE TROIS ANNEES REVOLUES, ET QUE, D'AILLEURS, DE CE DERNIER CHEF, AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE N'EST INTERVENUE;
13MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES MENACES D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES DONT SE PLAIGNAIT LA PARTIE CIVILE PRESENTAIENT OU NON, AU REGARD DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN LIEN DE CONNEXITE AVEC DES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE EGALEMENT POURSUIVIS SUR LA MEME REQUETE ET SI, DANS L'AFFIRMATIVE, LA PRESCRIPTION APPLICABLE A CES FAITS, FUT-ELLE DE TROIS MOIS, N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT INTERROMPUE PAR LES ACTES SUSVISES AYANT LE CHANTAGE POUR OBJET, LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE LADITE PRESCRIPTION ACQUISE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE CETTE DECISION;
14ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN EST FONDE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;
15ET ATTENDU QUE SI, PAR APPLICATION DES ARTICLES 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR QUE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON POURVOI N'A PAS LIEU LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL N'A ETE STATUE QUE SUR LA VALIDITE DE LA POURSUITE;
16QU'IL ECHET QUE LA JURIDICTION DE RENVOI STATUE SUR LA PREVENTION TANT DU POINT DE VUE PENAL QUE DU POINT DE VUE CIVIL;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 12 FEVRIER 1974, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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