Amnistie : Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 74-90.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1975, 74-90.396, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 16 juillet 1974
- Amnistie de droit
- Amende seulement encourue
- Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non)
- Confiscation
- Publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon
- Mesure de réparation civile
- Ancien code pénal, article 425
- Amnistie REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.396
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 742
- Solution
- Amnistie REJET
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 74-90.396, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 juillet 1974 ; Amnistie de droit ; Amende seulement encourue ; Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) ; Confiscation ; Publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon ; Mesure de réparation civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La confiscation des objets contrefaits ou des instruments ayant servi à leur fabrication, et la publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon ne sont pas des peines, mais des mesures de réparation civile. Elles ne font pas obstacle à l'application de l'article 2-1 de la loi du 16 juillet 1974, qui déclare amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 425
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 742
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.396
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-06 Bulletin Criminel 1969 N. 294 p. 698 (AMNISTIE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061877.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) - Confiscation - Publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon - Mesure de réparation civile.
Références de titrage : * CONTREFACON - Peine - Peine complémentaire - Publication des jugements prononçant condamnation (non). | * CONTREFACON - Peine - Peine complémentaire - Confiscation (non). | * AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non) - Publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon - Mesure de réparation civile.
Sommaire officiel
La confiscation des objets contrefaits ou des instruments ayant servi à leur fabrication, et la publication des jugements prononçant condamnation pour contrefaçon ne sont pas des peines, mais des mesures de réparation civile. Elles ne font pas obstacle à l'application de l'article 2-1 de la loi du 16 juillet 1974, qui déclare amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 425
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-06 Bulletin Criminel 1969 N. 294 p. 698 (AMNISTIE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AMNISTIE ET REJET SUR LE POURVOI DE X... (RAOUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JANVIER 1974, QUI, POUR CONTREFACON, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 5000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR L'ACTION PUBLIQUE;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974, LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE;
4ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EN VERTU DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, POUR CONTREFACON;
5QUE LES FAITS RELEVES CONTRE LUI SOUS CETTE QUALIFICATION ETAIENT ANTERIEURS AU 27 MAI 1974;
6QUE CETTE INFRACTION, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, NI LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'HABITUDE NI L'ETAT DE RECIDIVE N'ONT ETE RETENUS, EST PUNIE SEULEMENT D'UNE PEINE D'AMENDE;
7QU'EN EFFET, LES CONFISCATIONS PREVUES A L'ARTICLE 428 DUDIT CODE SONT, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 429 SUIVANT, ORDONNEES AU PROFIT EXCLUSIF DE L'AUTEUR DE L'OEUVRE CONTREFAITE OU DE SES AYANTS DROIT POUR LES INDEMNISER D'AUTANT DU PREJUDICE QU'ILS AURONT SOUFFERT;
8QU'ELLES N'ONT DONC PAS LE CARACTERE DE PEINES MAIS DE REPARATIONS CIVILES;
9QU'IL EN EST DE MEME POUR LA PUBLICATION DES JUGEMENTS DE CONDAMNATION QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 428 SUSVISE, PEUT ETRE ORDONNEE, A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE;
10QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR S'EST TROUVEE ETEINTE, DE DROIT, PAR L'EFFET DE LA LOI PRECITEE DU 16 JUILLET 1974 ET QU'IL Y A LIEU DE LE CONSTATER;
11MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS;
12QU'IL Y A, EN LA CAUSE, DES INTERETS CIVILS ET QU'IL ECHET, DES LORS, DE STATUER SUR LE POURVOI;
13SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET);
14DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, ET SUR LES INTERETS CIVILS :
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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