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Action civile : Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 75-90.277

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1975, 75-90.277, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.277
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 733
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75-90.277, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Irrecevabilité ; Moyen relevé d'office ; Recevabilité ; Conditions ; Existence d'un préjudice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée d'office sur le pourvoi de cette partie civile, en tout état de la procédure, même devant la Cour de cassation ; elle entraîne l'irrecevabilité du pourvoi de la partie civile (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 733

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.277

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-07-24 Bulletin Criminel 1958 N. 568 p. 1002 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 280 p.668 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-10 Bulletin Criminel 1970 N. 193 p. 461 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-24 Bulletin Criminel 1971 N. 117 p. 303 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-07-25 Bulletin Criminel 1913 N. 374 p. 722 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 241 p. 616 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062304.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Moyen relevé d'office.

2) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Conditions - Existence d'un préjudice.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi. | * OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Infraction commise par la voie du livre - Constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

L'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée d'office sur le pourvoi de cette partie civile, en tout état de la procédure, même devant la Cour de cassation ; elle entraîne l'irrecevabilité du pourvoi de la partie civile (1).

Lorsque l'absence de préjudice personnel résulte de l'exposé des faits de la plainte, la constitution de partie civile du chef d'outrages aux moeurs par la voie du livre est irrecevable (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-07-24 Bulletin Criminel 1958 N. 568 p. 1002 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 280 p.668 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-10 Bulletin Criminel 1970 N. 193 p. 461 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-24 Bulletin Criminel 1971 N. 117 p. 303 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-07-25 Bulletin Criminel 1913 N. 374 p. 722 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 241 p. 616 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI A CONSTATE LA NULLITE D'UNE CITATION DIRECTE DELIVREE DU CHEF D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL UN PREJUDICE PERSONNEL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION PEUT DONNER LIEU A L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DELIVRE UNE CITATION DIRECTE, DU CHEF D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, AUX AUTEURS ET COLLABORATEURS DE LA PUBLICATION DU LIVRE "ENCYCLOPEDIE DE LA VIE SEXUELLE", EDITE PAR LA LIBRAIRIE HACHETTE;

5ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE CETTE CITATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA COMMISSION SPECIALE, DONT L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL PREVOIT LE FONCTIONNEMENT LORSQUE L'INFRACTION EST COMMISE PAR LA VOIE D'UN LIVRE N'A PAS EMIS L'AVIS QUI DEMEURE UNE CONDITION DE LA POURSUITE;

6MAIS ATTENDU QUE SELON LE JUGEMENT, DONT L'ARRET ADOPTE L'EXPOSE DES FAITS, X... A PRIS L'INITIATIVE DE COMMANDER CET OUVRAGE, SANS AVOIR ETE INDUIT EN ERREUR, COMME IL LE PRETENDAIT, PAR LA PUBLICITE, DES LORS QU'ELLE NE DISSIMULAIT PAS LA NATURE DES SUJETS TRAITES;

7QUE LES JUGES DU FOND MENTIONNENT ENCORE QUE LE TRACT PUBLICITAIRE, DIFFUSE PAR LA FILIALE DE LA LIBRAIRIE HACHETTE, FAISAIT ETAT DU CARACTERE REALISTE DE L'OUVRAGE ET DES ILLUSTRATIONS, POUR EN PROPOSER LE REMBOURSEMENT AUX PARENTS, QUI, APRES EXAMEN, PREFERAIENT NE PAS LE CONSERVER;

8QU'EN CET ETAT, LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE PERSONNEL RESULTANT DES FAITS QU'IL PRESENTE COMME DELICTUEUX;

9QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QUI NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES CONJUGUEES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETAIT IRRECEVABLE ET AURAIT DU ETRE DECLAREE TELLE;

10QUE LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE;

11PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.277
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 733
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75-90.277, publié au Bulletin

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