Legitime defense : Cass. crim., 16 décembre 1987, n° 86-92.923
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 86-92.923, Inédit
Mots-clés
- Legitime defense
- Conditions
- Défense disproportionnée avec l'attaque
- Constatations
- Appréciation des juges du fond
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.923
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1987, n° 86-92.923, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Legitime defense ; Conditions ; Défense disproportionnée avec l'attaque ; Constatations ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520084.
Titrage officiel
LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense disproportionnée avec l'attaque - Constatations - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Patrick-
4contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1986 qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... ; " aux motifs qu'il résultait de l'enquête administrative que Y... avait été frappé par le demandeur qui était intervenu spontanément pour porter secours à deux de ses collègues surveillants mais que ce comportement n'était pas justifié par le danger qu'auraient pu courir ceux-ci ; " alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le comportement du demandeur n'était pas justifié par le danger qu'auraient pu courir ses collègues tout en reconnaissant que le demandeur s'était porté au secours de ceux-ci, l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs contradictoires ; " alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi le comportement du demandeur n'était pas justifié l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé son arrêt pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors surtout que la cour d'appel aurait dû rechercher si le demandeur, en présence d'un prévenu aux prises avec ses collègues, ne pouvait pas croire que ceux-ci étaient en danger " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., surveillant de maison d'arrêt, entendant les cris du détenu Y... a quitté son poste pour venir le frapper ;
5Attendu que pour déclarer X... coupable de la contravention de coups ou violences volontaires la cour d'appel énonce, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement qu'elle confirme, que les deux surveillants qui maîtrisaient Y... au moment des faits n'avaient réclamé aucune aide, que celui-ci n'avait pas d'attitude menaçante et que X... était intervenu sans s'enquérir auparavant, auprès de ses collègues, de la gravité de l'incident ; que le comportement de X... qui était ainsi intervenu spontanément pour leur porter secours n'était pas justifié par le danger qu'auraient pu courir ses deux collègues ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que les coups portés n'étaient pas commandés par la légitime défense de soi-même ou d'autrui, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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