Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 16 décembre 1987, n° 87-91.281
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-91.281, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Officier de police judiciaire
- Infraction commise hors service
- Infraction commise dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny par un officier de police judiciaire affecté à un commissariat de Paris
- Articles 18, alinéa 3, et 687 du Code de procédure pénale inapplicables
- Requête aux fins de désignation de juridiction (non)
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 687
- Non-lieu à désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.281
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 470 p. 1238
- Solution
- Non-lieu à désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1987, n° 87-91.281, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Infraction commise hors service ; Infraction commise dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny par un officier de police judiciaire affecté à un commissariat de Paris ; Articles 18, alinéa 3, et 687 du Code de procédure pénale inapplicables ; Requête aux fins de désignation de juridiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un inspecteur de police, officier de police judiciaire, affecté à un commissariat de police d'un quartier de Paris ne peut bénéficier de l'extension de compétence prévue par l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il aurait commis les faits par lui imputés, hors service, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'il s'ensuit que l'article 687 dudit Code est sans application en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de désigner une juridiction.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 470 p. 1238
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.281
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063212.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Infraction commise hors service - Infraction commise dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny par un officier de police judiciaire affecté à un commissariat de Paris - Articles 18, alinéa 3, et 687 du Code de procédure pénale inapplicables - Requête aux fins de désignation de juridiction (non)
Sommaire officiel
Un inspecteur de police, officier de police judiciaire, affecté à un commissariat de police d'un quartier de Paris ne peut bénéficier de l'extension de compétence prévue par l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il aurait commis les faits par lui imputés, hors service, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'il s'ensuit que l'article 687 dudit Code est sans application en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 679
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Texte intégral
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1NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X... Patrick du chef d'homicide volontaire.
2LA COUR,
3Vu ladite requête ;
4Attendu qu'il en résulte que M. Patrick X... est inspecteur de police, officier de police judiciaire ; qu'il était affecté au commissariat de police de la Madeleine à Paris ; que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par lui, sur le territoire de la commune de Pantin, hors l'exercice de ses fonctions ;
5Attendu, en cet état, que cet officier de police judiciaire qui, étant au moment des faits hors service, ne pouvait se trouver dans la situation prévue par l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'étant pas dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
6D'où il suit que l'article 687 du même Code est sans application en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction ;
7Par ces motifs :
8DIT n'y avoir lieu de désigner une juridiction.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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