Cassation : Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 92-80.696
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-80.696, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Erreur matérielle
- Erreur de plume évidente (non)
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article R. 25
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.696
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 422 p. 1186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-80.696, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Erreur matérielle ; Erreur de plume évidente (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'omission par les juges du fond d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines des sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification et, par suite, ne peut donner lieu à ouverture à cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article R. 25
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 422 p. 1186
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.696
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-03-02 , Bulletin criminel 1961, n° 136, p. 263 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-07-07 , Bulletin criminel 1971, n° 220, p. 538 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-03-29 , Bulletin criminel 1990, n° 137, p. 365 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-26 , Bulletin criminel 1990, n° 161, p. 416 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067167.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Erreur matérielle - Erreur de plume évidente (non)
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition
Sommaire officiel
L'omission par les juges du fond d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines des sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification et, par suite, ne peut donner lieu à ouverture à cassation (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article R. 25
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-03-02 , Bulletin criminel 1961, n° 136, p. 263 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-07-07 , Bulletin criminel 1971, n° 220, p. 538 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-03-29 , Bulletin criminel 1990, n° 137, p. 365 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-26 , Bulletin criminel 1990, n° 161, p. 416 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Claude,
3- la société Services montages prestations, civilement responsable,
4- la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre correctionnelle, du 9 janvier 1992, qui, après avoir condamné Claude X... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'Eric Y..., conducteur de la voiture automobile accidentée, avait commis une faute qui exonérait Claude X... pour moitié de sa responsabilité envers lui, et après avoir évalué le préjudice des consorts Y... à diverses sommes, a condamné Claude X..., la société Services montages prestations, civilement responsable, et Les Mutuelles unies à leur payer lesdites sommes sans tenir compte du partage ainsi décidé " ;
10Attendu que la contradiction apparente résultant de la condamnation, dans le dispositif de la décision, du prévenu, du civilement responsable et de l'assureur au paiement solidaire intégral de certaines indemnités dont, selon les motifs, la moitié seulement devait être mise à leur charge, doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que l'arrêt attaqué contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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