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1° exploit : Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 91-86.629

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 91-86.629, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° exploit
  • Signification
  • Mentions
  • Modalités d'exercice du droit d'appel
  • Nécessité
  • Cas
  • 2° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
  • Règles du Code de procédure pénale régissant la signification et l'appel des décisions pénales
  • Conformité
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 558
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.629
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 425 p. 1192
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 91-86.629, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° exploit ; Signification ; Mentions ; Modalités d'exercice du droit d'appel ; Nécessité ; Cas ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Règles du Code de procédure pénale régissant la signification et l'appel des décisions pénales ; Conformité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui ne concerne que la délivrance en mairie de l'exploit de signification d'un jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer, dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction répressive, l'indication des modalités d'exercice des voies de recours (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 425 p. 1192

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.629

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-06-30 , Bulletin criminel 1976, n° 237, p. 624 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-02-15 , Bulletin criminel 1983, n° 53, p. 113 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1989-02-07 , Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet), et les arrêts cités; CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-07 , Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067514.

Titrage officiel

1° EXPLOIT - Signification - Mentions - Modalités d'exercice du droit d'appel - Nécessité - Cas

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Règles du Code de procédure pénale régissant la signification et l'appel des décisions pénales - Conformité

Sommaire officiel

1° Hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui ne concerne que la délivrance en mairie de l'exploit de signification d'un jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer, dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction répressive, l'indication des modalités d'exercice des voies de recours (1).

2° Les textes du Code de procédure pénale relatifs à la signification et à l'appel des décisions en matière pénale qui mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise de ladite décision, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours dont elle est susceptible, satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-06-30 , Bulletin criminel 1976, n° 237, p. 624 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-02-15 , Bulletin criminel 1983, n° 53, p. 113 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1989-02-07 , Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet), et les arrêts cités; CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-07 , Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Stanislas,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 11 septembre 1991, qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs de faux en écriture privée, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol, a déclaré son appel irrecevable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 499, 550 et suivants du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Stanislas X... à l'encontre du jugement d'itératif défaut qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts ;

8" aux motifs que ce jugement a été signifié à la personne du prévenu le 6 juin 1991 lequel, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, a formé opposition, alors qu'il était explicitement indiqué au procès-verbal de signification qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel ; que c'est par une erreur matérielle que le greffe du tribunal de grande instance de Paris a enregistré, le 13 juin 1991, la déclaration d'opposition que lui transmettait le greffe de la maison d'arrêt comme un appel du jugement ; que la déclaration d'appel adressée le 21 juin au greffe du Tribunal est tardive, comme la déclaration d'appel incident faite par erreur par le ministère public ;

9" alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, dans le procès-verbal de signification, l'huissier avait coché la case jugement par défaut qui indiquait au destinataire qu'il avait la possibilité de faire opposition dans le délai de 10 jours ; qu'en affirmant qu'il était explicitement indiqué au procès-verbal de signification que le prévenu disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de signification ;

10" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que cette indication erronée était de nature à induire en erreur le destinataire de la signification et à rendre cette signification irrégulière l'empêchant de faire courir le délai d'appel ;

11" alors enfin, que la déclaration d'appel du ministère public en date du 13 juin 1991 ne précise pas que ce recours a été exercé à titre incident ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si X... n'avait pas régulièrement formé appel incident sur l'appel principal régulièrement fait le 13 juin par le ministère public " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Stanislas X... a été condamné par jugement rendu par itératif défaut le 4 février 1991 ; que cette décision a été signifiée par exploit en date du 6 juin 1991, délivré à la personne du prévenu ; que ce dernier ayant interjeté appel le 20 juin 1991, la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable comme tardif ;

13Attendu qu'au soutien de son pourvoi le demandeur invoque la nullité de la signification du jugement entrepris, au motif que l'exploit qualifie l'acte signifié " jugement par défaut " et indique que la voie de recours ouverte est l'opposition ;

14Attendu que si, à la vérité, c'est à tort, comme le prétend le demandeur, que la cour d'appel relève " qu'il était explicitement indiqué au procès-verbal de signification que le destinataire disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel ", la case correspondant à cette mention imprimée n'étant pas cochée, l'arrêt attaqué n'encourt pour autant aucun des griefs formulés au moyen ;

15Qu'en effet, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui ne concerne que la délivrance en mairie de l'exploit de signification d'un jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction répressive l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;

16Qu'en outre, les textes du Code de procédure pénale relatifs à la signification et à l'appel des décisions en matière pénale mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise de ladite décision, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours dont elle est susceptible ; que l'ensemble de ces dispositions, dont il n'est pas établi, en l'espèce, qu'elles aient été méconnues, satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17Qu'enfin le délai d'appel ouvert à titre principal au ministère public court du jour du prononcé de la décision, quelle que soit la nature de celle-ci ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.629
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 425 p. 1192
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 91-86.629, publié au Bulletin

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