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Cour d'assises : Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 92-82.179

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-82.179, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.179
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 423 p. 1188
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-82.179, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Administrateur légal d'un mineur victime ; Serment ; Prestation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mère d'un mineur, lorsqu'elle intervient en qualité d'administrateur légal de la victime, devient partie civile au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 423 p. 1188

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.179

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-12-14 , Bulletin criminel 1976, n° 360, p. 918 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067513.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Administrateur légal d'un mineur victime - Serment - Prestation (non)

Sommaire officiel

La mère d'un mineur, lorsqu'elle intervient en qualité d'administrateur légal de la victime, devient partie civile au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-12-14 , Bulletin criminel 1976, n° 360, p. 918 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Noël,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 18 mars 1992, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel de Noël X... ;

6Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

7Vu le mémoire ampliatif de l'avocat en la Cour ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 335 du Code de procédure pénale et 464 du Code civil :

9" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Mme Françoise Y..., épouse X..., a été entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans avoir prêté serment, en raison de sa qualité de partie civile (cf. p. 9, paragraphes 2 et 3) ;

10" alors que Françoise Y..., épouse X..., n'avait pas la qualité de partie civile, laquelle était revêtue par Cindy X..., victime des infractions dont X... a été déclaré coupable ; qu'en procédant à l'audition de Mme Françoise Y..., épouse X..., sans prestation de serment, au motif erroné qu'elle avait la qualité de partie civile, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Françoise Y..., épouse X..., déjà constituée partie civile au nom de sa fille mineure, Cindy X..., est intervenue en cette qualité dès l'ouverture desdits débats ;

12Attendu qu'en procédant à son audition sans prestation de serment en raison de sa qualité de partie civile, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

13Qu'en effet, la mère d'un mineur, lorsqu'elle intervient en qualité d'administrateur légal de la victime par application des articles 389 et suivants du Code civil, devient partie civile au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.179
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 423 p. 1188
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-82.179, publié au Bulletin

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