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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 décembre 2003, n° 03-83.283

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 2003, 03-83.283, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.283
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2003, n° 03-83.283, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Pouvoirs des juges ; Urbanisme ; Construction sans permis ou non conforme ; Exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire ; Identité des faits poursuivis

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.283

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611442.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs des juges - Urbanisme - Construction sans permis ou non conforme - Exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire - Identité des faits poursuivis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 mars 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14 5 du Pacte de New-York, de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de la règle du double degré de juridiction en matière pénale, des articles L. 422-2 et L. 480- 4 du Code de l'urbanisme, 388, 496 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée le 8 novembre 2001, a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectué des travaux, sans avoir préalablement obtenu une autorisation, sur un bâtiment situé dans un secteur protégé ;

10"aux motifs que, si le prévenu a été poursuivi et condamné à tort du chef du délit de construction sans permis de construire, les juges d'appel ont la faculté de requalifier les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la défense du prévenu a été invitée à s'expliquer sur l'infraction d'exécution irrégulière de travaux non soumis à permis de construire mais à simple déclaration, en sorte que la déclaration de culpabilité est régulière ;

11"alors que toute personne condamnée par une juridiction correctionnelle a le droit à ce que sa cause soit examinée par une juridiction supérieure ; que les juges répressifs, en présence d'une citation mal fondée, ne peuvent requalifier les faits, objets de la citation qui les saisit, que si le prévenu a tout d'abord accepté d'être jugé sur ce nouveau chef d'incrimination puis a été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ; qu'à défaut d'acceptation expresse de sa part, aucune déclaration de culpabilité ne peut être prononcée de ce nouveau chef, sauf à le priver du double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, si les juges d'appel ont reconnu que la citation était mal fondée, puis ont invité l'avocat du prévenu à s'expliquer sur l'infraction de construction sans déclaration préalable, ils ne pouvaient, sans assentiment exprès de sa part, le déclarer coupable de l'infraction désormais retenue, une nouvelle citation étant, à défaut, exigée pour lui assurer la garantie du double degré de juridiction ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les principes susvisés" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X..., poursuivi pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a été condamné de ce chef par les premiers juges ;

13Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, la juridiction du second degré retient que les travaux incriminés relevaient, par application de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme du simple régime déclaratif et que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur cette qualification ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la cour d'appel devait restituer leur véritable qualification aux faits poursuivis, sur lesquels le prévenu s'était expliqué en première instance, le grief allégué n'est pas encouru ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.283
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2003, n° 03-83.283, inédit

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