Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-85.570

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 87-85.570, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.570
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-85.570, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Quantum ; Appréciation ; Pouvoir souverain des juges du fond ; Motivation nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.570

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518575.

Titrage officiel

PEINES - Quantum - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond - Motivation nécessaire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Marie-Thérèse, épouse Y...,

4contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987, qui, pour vols, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour aurait confondu la demanderesse, Marie-Thérèse Z..., épouse Y... et une dame Anne-Marie B..., épouse Y... et aurait ainsi, par erreur, condamné la première nommée à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu ledit article ; Attendu que, si les juges disposent, dans les limites de la loi, d'un pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine, c'est à la condition, dans la mesure où ils en donnent les motifs, que ceux-ci ne soient pas entachés de contradiction ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Marie-Thérèse Z..., épouse Y... a dérobé à un sieur Roland du A... de nombreux objets ; qu'en ayant remis certains à son fils, René Y..., ce dernier, " prenant le relais de sa mère ", a, à son tour, frauduleusement soustrait divers biens, tant au préjudice de la même victime qu'à celui d'autres personnes ; qu'il a accompli ces vols en compagnie de son épouse Anne-Marie B..., épouse Y... ; Attendu qu'après avoir ainsi caractérisé les infractions reprochées à chacun des prévenus, la Cour énonce, quant à la détermination des peines, qu'elle dispose des éléments suffisants pour les fixer " à trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour René Y..., et sa mère Marie-Thérèse Z..., épouse Y... et à " quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour Anne-Marie B..., épouse Y... ;

5Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, qu'Anne-Marie B..., épouse Y... avait participé aux vols commis par son mari auxquels elle avait pris une part active et que " sa participation (était) largement démontrée et ne (justifiait) pas qu'elle soit, sur le plan de la sanction, traitée différemment de son mari ", (condamné à 3 années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis), la condamne à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et d'autre part que Marie-Thérèse Z..., épouse Y... " est née le 22 décembre 1924,... est mère de 7 enfants ", que " sa réputation est bonne et (que) son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation " la condamne à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., l'arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.570
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-85.570, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1988