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Cass. crim., 16 février 2021, n° 20-84.445

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.445
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00127
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-84.445, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.445

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00127

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/602fcbdac43d29bb00853aff.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 20-84.445 F-D

2N° 00127

3GM

416 FÉVRIER 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 FÉVRIER 2021

13M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2020, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 300 euros d'amende et à une annulation du permis de conduire, pour conduite malgré suspension du permis de conduire.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. I... W... a été condamné par ordonnance pénale du 15 mai 2018 pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire aux peines susvisées.

203. Cette ordonnance a été notifiée par le procureur de la République par lettre recommandée, M. W... ayant accusé réception de ce courrier le 9 juillet 2018.

214. L'opposition formée par ce dernier a été adressée au procureur de la République le 30 juillet 2018, par un courrier recommandé réceptionné le 31 juillet 2018.

225. Le 14 février 2019, le tribunal correctionnel a déclaré cette opposition irrecevable.

236. M. W... a relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le cinquième moyen

28Enoncé du moyen

298. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au principe du droit à l'accès à un tribunal.

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable, alors « qu'en écrivant que « I... W... ... ne peut prétendre avoir été privé du droit à un procès équitable et à un recours effectif, alors que c'est de son propre chef que, par inattention ou par négligence, il ne s'est pas conformé aux exigences de forme de ce recours » et dès lors que ces exigences de forme, ou ces limitations, ne sauraient restreindre l'accès ouvrant à un justiciable, qui avait démontré son intention claire de former un recours, de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, la cour d'Appel a violé les articles susvisés et le principe ci dessus rappelé. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

3310. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

3411. Il se déduit du second de ces textes que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

3512. Pour déclarer irrecevable l'opposition de M. W... adressée par courrier au procureur de la République, la cour d'appel énonce que les formes et les délais de recours contre les décisions de justice sont d'ordre public et qu'il résulte de l'article R.41-8 du code de procédure pénale que la notification de l'ordonnance pénale au condamné peut être faite de deux manières, soit par courrier recommandé, soit directement par le procureur de la République ou son délégué, ajoutant qu'à ces deux modes de notification différents répondent deux modes d'opposition différents, l'une devant être faite devant le greffier en chef et l'autre devant le procureur de la République.

3613. Les juges du fond en déduisent que M. W..., qui ne s'est pas rendu à l'invitation du procureur de la République et s'est privé de la possibilité de porter son recours immédiatement et directement devant lui, ne pouvait former opposition, après en avoir reçu notification écrite par courrier, que devant le greffier en chef de la juridiction par l'un des moyens prévus, à savoir une déclaration au greffe ou un courrier recommandé adressé à ce greffe.

3714. Ils en concluent que la loi qui prévoit la procédure simplifiée d'ordonnance pénale prévoit aussi le mécanisme de l'opposition qui permet au justiciable de comparaître devant le juge correctionnel pour s'expliquer sur les faits reprochés de sorte que M. W..., informé de l'ordonnance pénale et du moyen d'y faire opposition pour pouvoir comparaître devant un juge ne peut pas prétendre avoir été privé du droit à un procès équitable et à un recours effectif alors que c'est de son propre chef que par inattention ou par négligence il ne s'est pas conformé aux exigences de forme de ce recours.

3815. En se déterminant ainsi, alors qu'en déclarant irrecevable en la forme une opposition adressée, dans le délai légalement prévu, par courrier recommandé au procureur de la République, tout en retenant que ce dernier, à qui il était possible, selon l'article R. 41-8 alinéa 3 du code de procédure pénale, de s'adresser pour initier un tel recours, était l'auteur de la notification de l'ordonnance pénale, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés.

3916. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.445
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00127
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-84.445, inédit

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