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Vente : Cass. crim., 16 janvier 1976, n° 75-91.115

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1976, 75-91.115, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.115
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 44
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1976, n° 75-91.115, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Vente en soldes ou en liquidation ; Dispense d'autorisation administrative ; Soldeurs professionnels ; Publicite mensongere ; Eléments constitutifs ; Annonces et placards dans les journaux ; Allégations induisant en erreur ; Allégations portant sur l'origine du produit ou sur les qualités ou aptitudes du vendeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas un soldeur professionnel au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1906 et n'est pas, en conséquence, dispensé de solliciter l'autorisation administrative exigée par ce texte, le commerçant qui, bien que s'étant fait inscrire au registre du commerce en qualité de soldeur professionnel, pratique en fait des ventes en solde portant sur des marchandises neuves, achetées à prix normaux, qui ne sont pas des marchandises neuves mais dépareillées, défraîchies, dénudées, ou de deuxième choix. D'autre part, la qualité de soldeur professionnel ne peut, en aucun cas, en vertu de l'article 3 du décret précité, dispenser de l'autorisation administrative le soldeur professionnel qui effectue des ventes en liquidations.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 44

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.115

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629748.

Titrage officiel

1) VENTE - Vente en soldes ou en liquidation - Dispense d'autorisation administrative - Soldeurs professionnels.

2) PUBLICITE MENSONGERE - Eléments constitutifs - Annonces et placards dans les journaux - Allégations induisant en erreur - Allégations portant sur l'origine du produit ou sur les qualités ou aptitudes du vendeur.

Références de titrage : *PUBLICITE MENSONGERE - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations portant sur la qualité du vendeur - Fausse qualité de soldeur professionnel.

Sommaire officiel

N'est pas un soldeur professionnel au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1906 et n'est pas, en conséquence, dispensé de solliciter l'autorisation administrative exigée par ce texte, le commerçant qui, bien que s'étant fait inscrire au registre du commerce en qualité de soldeur professionnel, pratique en fait des ventes en solde portant sur des marchandises neuves, achetées à prix normaux, qui ne sont pas des marchandises neuves mais dépareillées, défraîchies, dénudées, ou de deuxième choix. D'autre part, la qualité de soldeur professionnel ne peut, en aucun cas, en vertu de l'article 3 du décret précité, dispenser de l'autorisation administrative le soldeur professionnel qui effectue des ventes en liquidations.

Constitue une publicité mensongère au sens de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1963, alors en vigueur, la publicité qui, par annonces et placards dans les journaux, fait faussement état de la qualité de soldeur professionnel dans les ventes en cause, cette allégation précise étant de nature à induire le public en erreur, notamment sur la véritable qualité du revendeur, les motifs et les procédés de la vente.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DENISE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE), EN DATE DU 17 MARS 1975 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES VENTES EFFECTUEES EN SOLDES OU EN LIQUIDATIONS ET POUR PUBLICITE MENSONGERE, L'A CONDAMNEE A LA PEINE DE 27 000 FRANCS D'AMENDE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 1 ET 2 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1902, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, STATUANT TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LA REQUERANTE COUPABLE D'AVOIR EFFECTUE DES VENTES SUCCESSIVES SOUS FORME DE VENTE DE SOLDES ET DE LIQUIDATION, SANS AVOIR OBTENU AU PREALABLE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREVUE PAR LA LOI ET CECI BIEN QUE LA SMM AIT LA QUALITE DE SOLDEUR PROFESSIONNEL REGULIEREMENT PUBLIEE AU REGISTRE DU COMMERCE;

4" AUX MOTIFS QUE SI CETTE DISPENSE D'AUTORISATION BENEFICIE AUX SOLDEURS, C'EST A LA CONDITION QUE CEUX-CI SE LIVRENT A DES VERITABLES SOLDES ET NON A DES SOLDES LIMITES A L'APPARENCE;

5" ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL QUE LES MARCHANDISES AVAIENT ETE ACQUISES DANS DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ET CONSTITUAIENT AINSI DE VERITABLES SOLDES;

6QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET EXIGER EN MEME TEMPS QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE SOIT DELIVREE POUR DES VENTES DE SOLDES ";

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MONDIAL MOQUETTE A MIS EN VENTE DANS SES MAGASINS, EN MARS 1972, DES QUANTITES TRES IMPORTANTES DE TAPIS ET MOQUETTES APRES AVOIR FAIT INSERER DANS PLUSIEURS JOURNAUX DES ANNONCES PUBLICITAIRES FAISANT ETAT, NOTAMMENT, DU CARACTERE " EXCEPTIONNEL " DE CES VENTES ET DE L'EXISTENCE " D'UN STOCK COLOSSAL SACRIFIE A BAS PRIX JUSQU'A SA DISPARITION TOTALE ";

8QU'EN MAI 1972, ELLE A REALISE DES VENTES SEMBLABLES QUI ONT ETE PRECEDEES DE LA PUBLICATION D'ANNONCES MENTIONNANT QUE CES VENTES ETAIENT FAITES A LA SUITE DE LA " FERMETURE DEFINITIVE ET OBLIGATOIRE D'UN DE SES MAGASINS ";

9ATTENDU QUE POUR DECLARER X... DENISE EPOUSE Y..., GERANTE DE LA SOCIETE, COUPABLE DES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 REGLEMENTANT LES VENTES EFFECTUEES EN SOLDES OU EN LIQUIDATIONS, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE, POUR LES DEUX SERIES DE VENTES SUSVISEES, LA SOCIETE N'A PAS OBTENU AU PREALABLE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE EXIGEE PAR LADITE LOI ET PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962;

10QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE A SOUTENU POUR SA DEFENSE, LA PREVENUE N'ETAIT PAS DISPENSEE DE SOLLICITER CETTE AUTORISATION EN RAISON DE LA QUALITE " DE SOLDEUR PROFESSIONNEL" PRISE PAR LA SOCIETE, DES LORS QUE, D'UNE PART, LES VENTES EN CAUSE PORTAIENT SUR DES MARCHANDISES NEUVES ACHETEES A PRIX NORMAUX ET QUI N'ETAIENT PAS, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 2-B DU DECRET PRECITE, " LES MARCHANDISES NEUVES DEPAREILLEES OU DEFRAICHIES " QUI, SEULES, FONT L'OBJET DE L'ACTIVITE HABITUELLE DES " SOLDEURS PROFESSIONNELS " ET QUE, D'AUTRE PART, CETTE DERNIERE QUALITE N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET EN CE QUI CONCERNE LES VENTES FAITES EN LIQUIDATIONS;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA COUR D'APPEL A SUBSTITUEES A CELLES CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ET QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION;

12QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

13SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963, 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'INFRACTION DE PUBLICITE MENSONGERE ETABLIE A L'ENCONTRE DE LA REQUERANTE;

14" AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, DANS SA PUBLICITE, LA REQUERANTE AVAIT PRESENTE LA SOCIETE MONDIAL MOQUETTE COMME UN " SOLDEUR PROFESSIONNEL " QUI, PAR DEFINITION, ACHETE HABITUELLEMENT ET EXCLUSIVEMENT EN VUE DE LES REVENDRE, DES MARCHANDISES NEUVES, DEPRECIEES OU DEFRAICHIES, CE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE PROPOSER LA VENTE SIMULTANEE DE MOQUETTES, DE TAPIS ET DE CHUTES DE MOQUETTE;

15" ET, D'AUTRE PART, QUE LA REQUERANTE, SE PRESENTANT TOUJOURS COMME SOLDEUR PROFESSIONNEL FAISAIT CROIRE AUX ACQUEREURS EVENTUELS, PAR UNE PUBLICITE COMPORTANT DES ALLEGATIONS PRECISES SUR LES MODALITES DE LA VENTE CONTRAIRE A LA REALITE, QU'ILS ALLAIENT BENEFICIER, NON PAS DE PRIX SEULEMENT INTERESSANTS, MAIS DE PRIX EXCEPTIONNELS CORRESPONDANT A DES SITUATIONS TRES PARTICULIERES, AUTREMENT DIT A DES VERITABLES SOLDES;

16" ALORS QUE TOUTES LES MARCHANDISES MISES EN VENTE, ET FAISANT L'OBJET DE LA PUBLICITE INCRIMINEE, PROVENAIENT DE STOCKS QUE LES FABRICANTS NE POUVAIENT ECOULER DANS UN DELAI PERMETTANT D'ASSURER LA TRESORERIE DE LEUR ENTREPRISE ET DONT ILS VOULAIENT SE DEBARRASSER EN VUE DE DISPOSER DE CAPITAUX FRAIS A RENOUVELER, ET QUE LA REQUERANTE ETAIT ELLE-MEME OBLIGEE DE REVENDRE RAPIDEMENT AFIN DE SE PROCURER LES SOMMES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR ELLE A L'EGARD DE SES FOURNISSEURS;

17QUE CES VENTES CONSTITUAIENT DONC, AUX YEUX MEMES DES JUGES DU FOND, DE VERITABLES SOLDES ";

18ATTENDU QUE POUR DECLARER X... DENISE, EPOUSE Y..., COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963 ET PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, DANS SES ANNONCES PUBLICITAIRES, LA PREVENUE A PRESENTE LA SOCIETE MONDIAL MOQUETTE COMME ETANT UN " SOLDEUR PROFESSIONNEL " REALISANT EN CETTE QUALITE LES VENTES INCRIMINEES;

19QU'UNE TELLE QUALITE IMPLIQUE QUE LE COMMERCANT QUI LA REVENDIQUE ACHETE HABITUELLEMENT EN VUE DE LES REVENDRE DES MARCHANDISES NEUVES MAIS " DEPAREILLEES, DEFRAICHIES, DEMODEES OU DE DEUXIEME CHOIX ", CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DES STOCKS SOLDES OU LIQUIDES EN L'ESPECE;

20QUE LA MENTION DE CETTE QUALITE DANS LA PUBLICITE ETAIT DONC DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LES LECTEURS DES ANNONCES, LA MAUVAISE FOI DE LA PREVENUE RESULTANT DE LA REDACTION AMBIGUE QU'ELLE A DONNEE A CES ANNONCES, LESQUELLES FAISAIENT ETAT DE VENTES PORTANT A LA FOIS SUR DES " CHUTES DE MOQUETTE INUTILISABLES POUR UNE POSE COURANTE " ET SUR " DES MOQUETTES DE TOUS COLORIS ET QUALITES " ET " DES TAPIS AUX MAGNIFIQUES COLORIS ";

21ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ET, NOTAMMENT, L'EXISTENCE D'ALLEGATIONS PRECISES MAIS FAUSSES CONCERNANT LA QUALITE DU REVENDEUR DANS LES OPERATIONS EN CAUSE, LES MOTIFS ET LES PROCEDES DE LA VENTE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

23QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

24REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.115
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 44
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1976, n° 75-91.115, publié au Bulletin

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