Contributions indirectes : Cass. crim., 16 janvier 1976, n° 75-91.424
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1976, 75-91.424, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Pénalités
- Quintuples droits
- Absence de droits fraudés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.424
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 35
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1976, n° 75-91.424, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Pénalités ; Quintuples droits ; Absence de droits fraudés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est vrai qu'en vertu des dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est punissable de la pénalité du quintuple droit, même en l'absence de droits fraudés et même si aucun préjudice n'a été causé au Trésor public, cette pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans ce cas en prenant pour base de calcul le montant des droits qui ont été acquittés sur les recettes figurant sur le registre trouvé en contravention.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 35
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.424
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629742.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Quintuples droits - Absence de droits fraudés.
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles, jeux et divertissements - Tenue - Vérification irrégulière du registre prévu par l'article 1791 du Code général des impôts - Absence de droits fraudés - Pénalité de quintuple droit.
Sommaire officiel
S'il est vrai qu'en vertu des dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est punissable de la pénalité du quintuple droit, même en l'absence de droits fraudés et même si aucun préjudice n'a été causé au Trésor public, cette pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans ce cas en prenant pour base de calcul le montant des droits qui ont été acquittés sur les recettes figurant sur le registre trouvé en contravention.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 9 MAI 1975 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, A CONDAMNE LE SUSNOMME A 100 FRANCS D'AMENDE MAIS N'A PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION TENDANT A L'APPLICATION DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 145 DE L'ANNEXE IV A CE CODE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PRONONCE CONTRE LE PREVENU POUR L'INFRACTION DE TENUE IRREGULIERE DU LIVRE SPECIAL DONT IL LE RECONNAISSAIT COUPABLE LA PENALITE DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS;
4" AU MOTIF QUE LA DECISION DE RELAXE PRECEDEMMENT INTERVENUE POUR L'INFRACTION DE DEFAUT DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL N'ETAIT PAS PERMIS A LA COUR DE RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT FRAUDE L'ADMINISTRATION;
5" ALORS QUE TOUTE INFRACTION AUX LOIS SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EST PASSIBLE DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT QUAND BIEN MEME LE TRESOR N'AURAIT SUBI AUCUN PREJUDICE ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECHERCHER SI DES DROITS ONT EFFECTIVEMENT ETE FRAUDES OU COMPROMIS;
6QU'IL APPARTENAIT PAR CONSEQUENT AUX JUGES DU FOND NONOBSTANT LA DECISION DE RELAXE SUSVISEE, DE PRONONCER D'OFFICE CETTE PEINE, DE NATURE CORRECTIONNELLE SUR LA BASE MINIMALE DES DROITS AFFERENTS AUX RECETTES MENTIONNEES DANS LE DOCUMENT TROUVE EN CONTRAVENTION ";
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT DE DANSE, A ETE DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION FISCALE DE TENUE IRREGULIERE DU REGISTRE PREVU PAR L'ARTICLE 145 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1563 DU MEME CODE FIXANT L'ASSIETTE ET LA LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS;
8QU'APRES AVOIR INFLIGE AU PREVENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 1791 DUDIT CODE, UNE AMENDE DE 100 FRANCS, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS LUI DEMANDANT DE PRONONCER EGALEMENT LA PENALITE DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS EDICTEE PAR LE MEME ARTICLE EN ENONCANT QUE X... AYANT ETE RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF DE NON-PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DEVENU DEFINITIF SUR CE CHEF, A LA SUITE DU REJET DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR L'ADMINISTRATION, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SE LIVRER A UN QUELCONQUE EXAMEN TENDANT A RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT FRAUDE DES DROITS;
9ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;
10QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TOUTE INFRACTION AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EST PUNISSABLE DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT, MEME EN L'ABSENCE DE DROITS FRAUDES ET MEME SI AUCUN PREJUDICE N'A ETE CAUSE AU TRESOR PUBLIC ET S'IL EST EGALEMENT VRAI QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE PRONONCER, AU BESOIN, D'OFFICE, CETTE PENALITE QUI PARTICIPE, EN RAISON DE SON CARACTERE MIXTE, DE LA NATURE DES PEINES CORRECTIONNELLES, ENCORE FAUT-IL QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE TROUVE EN LA CAUSE DES ELEMENTS TELS QUE LES QUANTITES DE MARCHANDISES, DE PRODUITS OU DE SERVICES QUI ONT FAIT L'OBJET DE L'INFRACTION ET AUXQUELS ELLE PUISSE APPLIQUER LES TAUX LEGAUX D'IMPOSITION AFIN D'ASSEOIR LEGALEMENT L'AMENDE DU QUINTUPLE DROIT, QU'IL N'EN EST PAS AINSI DANS L'ESPECE, LES JUGES NE POUVANT, COMME LE LEUR DEMANDAIENT LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION, APPLIQUER LE MULTIPLICATEUR PREVU PAR LA LOI A DES DROITS DONT IL AVAIT ETE JUGE DEFINITIVEMENT, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS EUSSENT ETE ELUDES PAR LE PREVENU NI, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, AUX DROITS QUI ONT ETE ACQUITTES SUR LE MONTANT DES RECETTES, FIGURANT SUR LE REGISTRE TROUVE EN CONTRAVENTION CES DROITS NE POUVANT ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT LA MATIERE DE L'INFRACTION;
11QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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