Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Amnistie : Cass. crim., 16 janvier 1978, n° 77-90.311

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1978, 77-90.311, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 16 juillet 1974
  • Infractions multiples
  • Application de l'article 16 de ladite loi
  • Conditions
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.311
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15 P. 35
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1978, n° 77-90.311, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 juillet 1974 ; Infractions multiples ; Application de l'article 16 de ladite loi ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions combinées des articles 16 et 23-2 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ne sont applicables dans les conditions que précise ledit article 16, que lorsqu'une seule peine a été prononcée pour des infractions multiples.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15 P. 35

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.311

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-10 Bulletin Criminel 1975 N. 147 p.420 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 044 p.106 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060614.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Infractions multiples - Application de l'article 16 de ladite loi - Conditions.

Sommaire officiel

Les dispositions combinées des articles 16 et 23-2 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ne sont applicables dans les conditions que précise ledit article 16, que lorsqu'une seule peine a été prononcée pour des infractions multiples.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-10 Bulletin Criminel 1975 N. 147 p.420 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 044 p.106 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 23 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Y... ONT ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNES PAR UN MEME JUGEMENT POUR DES FAITS COMMIS LE 21 FEVRIER 1973, D'UNE PART A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 8000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, D'AUTRE PART A DEUX AMENDES DE 2000 FRANCS CHACUNE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL ;

5QUE SAISIE D'UNE REQUETE TENDANT A VOIR DECLARER AMNISTIEE LA PREMIERE DE CES INFRACTIONS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE DES CONDAMNATIONS DISTINCTES AVAIENT ETE PRONONCEES, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 16 ET 23 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ET QUE, PAR SUITE, LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ETAIT AMNISTIE EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DE LADITE LOI ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.311
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15 P. 35
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1978, n° 77-90.311, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1978