Vol : Cass. crim., 17 janvier 1978, n° 77-92.097
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1978, 77-92.097, Publié au bulletin
Mots-clés
- Vol
- Appréhension frauduleuse
- Remise par une victime déficiente mentale
- Remise volontaire (non)
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.097
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20 P. 44
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1978, n° 77-92.097, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Appréhension frauduleuse ; Remise par une victime déficiente mentale ; Remise volontaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait d'obtenir, en vue de se l'approprier indûment, la remise d'une chose mobilière, de la part d'une victime incapable de comprendre la portée de son acte, en raison de son état de déficience mentale, constitue une soustraction frauduleuse et caractérise le délit de vol (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20 P. 44
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.097
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 243 p.622 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-18 Bulletin Criminel 1976 N. 120 p.257 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062662.
Titrage officiel
VOL - Appréhension frauduleuse - Remise par une victime déficiente mentale - Remise volontaire (non).
Sommaire officiel
Le fait d'obtenir, en vue de se l'approprier indûment, la remise d'une chose mobilière, de la part d'une victime incapable de comprendre la portée de son acte, en raison de son état de déficience mentale, constitue une soustraction frauduleuse et caractérise le délit de vol (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 243 p.622 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-18 Bulletin Criminel 1976 N. 120 p.257 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT :
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET SUIVANTS, 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
4"EN CE QUE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET A VERSER AUX EPOUX X..., PARTIES CIVILES, DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT A CEUX-CI UNE SOMME EN ESPECES ET DES PIECES DE MONNAIE POUR NUMISMATES;
5"AUX MOTIFS QUE FACE AUX DECLARATIONS CONTRADICTOIRES DU PREVENU ET DES PARTIES CIVILES, RELATIVEMENT A LA DESTINATION DES SOMMES RETIREES PAR LA DAME X..., IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FAIT DE LA CAUSE NON SEULEMENT DE GRAVES PRESOMPTIONS MAIS ENCORE DES PREUVES CERTAINES A L'ENCONTRE DU PREVENU D'OU LA COUR RETIRE LA PREUVE ABSOLUE DE SA CULPABILITE;
6"ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTAIT D'AUCUN ELEMENT DE FAIT DE LA CAUSE, NI DE LA DEPOSITION D'AUCUN TEMOIN QUE LE PREVENU SE SOIT APPROPRIE LES SOMMES EN LITIGE, CE QUI NE RESULTAIT QUE DES SEULES AFFIRMATIONS DES PLAIGNANTS, LES DIFFERENTS TEMOINS DONT FAIT ETAT L'ARRET NE FAISANT ALLUSION QU'A DES CIRCONSTANCES ETRANGERES AUX PRETENDUES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES, DE TELLE SORTE QU'EN L'ABSENCE DE "PREUVES CERTAINES" SUR LESQUELLES PRETEND SE FONDER LA COUR, CELLE-CI N'A PAS CONSTATE LEGALEMENT L'EXISTENCE DES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES;
7"ALORS QUE, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, ET EN ADMETTANT QUE LE PREVENU AIT BENEFICIE DES SOMMES RETIREES PAR DAME X... DE SES COMPTES, CELLE-CI LES LUI AURAIT VOLONTAIREMENT REMISES, PUISQUE LA COUR QUI RELEVE BIEN QUE LA DAME X... EST ATTEINTE DE TROUBLES MENTAUX, NE CONSTATE PAS QUE CEUX-CI ETAIENT MANIFESTES AU MOMENT DE LA REMISE DES FONDS, ET QU'EN CONSEQUENCE LADITE REMISE ETANT REPUTEE VOLONTAIRE, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL PAR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE N'ETAIENT PAS REGULIEREMENT CONSTATES";
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR S'EST FAIT REMETTRE POUR SE LES APPROPRIER INDUMENT DIVERSES SOMMES D'ARGENT ET DES PIECES DE MONNAIE DE COLLECTION PAR LA DAME X..., LAQUELLE EN RAISON DE SON ETAT DE DEFICIENCE MENTALE N'AVAIT PAS CONSCIENCE DE LA PORTEE DE SON ACTE;
9ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT A BON DROIT, QU'EN L'ABSENCE DE CONSENTEMENT DE LA VICTIME, LE PREVENU S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CONSTITUTIVE DU DELIT DE VOL;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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