Jugements et arrets : Cass. crim., 17 janvier 1978, n° 77-92.487
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1978, 77-92.487, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non comparant
- Excuse
- Excuse non valable
- Constatation expresse
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.487
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 42
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1978, n° 77-92.487, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 MARS 1977 EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 19 P. 42
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.487
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-10 Bulletin Criminel 1961 N. 15 p.27 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-01 Bulletin Criminel 1968 N. 116 p.276 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-21 Bulletin Criminel 1972 N. 215 p.558 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060616.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Excuse non valable - Effet.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-10 Bulletin Criminel 1961 N. 15 p.27 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-01 Bulletin Criminel 1968 N. 116 p.276 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-21 Bulletin Criminel 1972 N. 215 p.558 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD DU PREVENU REGULIEREMENT CITE ET ABSENT DU DEBAT ;
4" ALORS QUE, D'UNE PART, EN PRESENCE DES LETTRES D'EXCUSES ADRESSEES A M LE PRESIDENT ET A M L'AVOCAT GENERAL EN DATE DU 2 MARS 1977 AVEC LA JUSTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE CONSTATER QUE LE PREVENU PRESENTAIT CETTE EXCUSE ET DE STATUER SUR SA VALIDITE ;
5" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE PERSONNE SE DECLARANT " SECRETAIRE DU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL " S'EST ENQUISE AUPRES DU DOCTEUR X... DE LA CAUSE DE L'HOSPITALISATION DU DEMANDEUR ET DE LA DUREE PROBABLE DE SON INDISPONIBILITE ;
6QU'IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT FAIRE ABSTRACTION DE L'EXCUSE DONT ELLE ETAIT SAISIE SANS S'EXPLIQUER SUR SON BIEN-FONDE " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 410 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU REGULIEREMENT CITE A PERSONNE DOIT COMPARAITRE, A MOINS QU'IL NE FOURNISSE UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE PAR LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE IL EST APPELE ;
9QUE LE PREVENU NON COMPARANT ET NON EXCUSE EST JUGE CONTRADICTOIREMENT ;
10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 8 MARS 1977, CONSTATE QUE LE PREVENU FRANCESCO Y... NE COMPARAIT PAS, BIEN QUE REGULIEREMENT CITE A SA PERSONNE ET QU'IL ECHET DE STATUER A SON EGARD PAR ARRET CONTRADICTOIRE ;
11ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL EST JUSTIFIE PAR LETTRE EN DATE DU 2 MARS 1977, ENREGISTRE AU PARQUET GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 3 DU MEME MOIS, QUE Y... A SOLLICITE, POUR DES RAISONS DE SANTE PRECISEES PAR UN CERTIFICAT MEDICAL, LA REMISE DE SON AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE ;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER A L'EGARD DU PREVENU UNE CONDAMNATION CONTRADICTOIRE QU'APRES AVOIR RECONNU EXPRESSEMENT QUE L'EXCUSE QUI LUI ETAIT FOURNIE PAR L'APPELANT N'ETAIT PAS VALABLE ;
13ATTENDU, DES LORS, QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER DANS LA DECISION ATTAQUEE SUR LA VALIDITE DE LADITE EXCUSE, TOUT EN CONDAMNANT LE PREVENU PAR DECISION CONTRADICTOIRE, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CI-DESSUS RAPPELEES ;
14QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 MARS 1977 EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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