Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 janvier 1978, n° 77-91.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1978, 77-91.620, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.620
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 50
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1978, n° 77-91.620, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui porte des mentions d'où il résulte que le Ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN:
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 22 AVRIL 1977, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI:
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 50
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.620
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-18 Bulletin Criminel 1975 N. 249 p.658 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060617.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Audition - Audition le dernier - Irrégularité.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui porte des mentions d'où il résulte que le Ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-18 Bulletin Criminel 1975 N. 249 p.658 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 54, R 55 ET R 238 DU CODE DE LA ROUTE, 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
4"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUE PAS QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR A ETE ENTENDU LE DERNIER AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 513 SUSVISE ET CONTIENT MEME DES MENTIONS PROUVANT LE CONTRAIRE";
5VU L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC A EU LA PAROLE LE DERNIER;
8QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF;
9PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN:
10CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 22 AVRIL 1977, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS;
11ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI:
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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